Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1449
N° RG 23/01444 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P44G
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 décembre à 09h15
Nous , S.LECLERCQ, délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12/12/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Décembre 2023 à 23/03360 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] X SE DISANT [B]
né le 14 Juin 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé, par télécopie, le 26/12/2023 à 15 h 59 par [Y] X SE DISANT [B]
A l'audience publique du 27/12/2023 à 14h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu
[Y] X SE DISANT [B]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [R] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [Y] [B], né le 14 juin 1998 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute Garonne le 18 mai 2022.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 3 août 2023 a été prononcée à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Le 25 novembre 2023, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 10 h 55.
M. X se disant [Y] [B] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 28 novembre 2023 et celle de l'étranger du même jour le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance du 27 novembre 202 ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. X se disant [Y] [B]. Ceci a été confirmé par décision de la cour d'appel de Toulouse du 29 novembre 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [B] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 24 décembre 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11 h 59.
Par ordonnance du 25 décembre 2023 à 16 h 14, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du placement de M. X se disant [Y] [B] en rétention administrative, pour un délai de 30 jours.
M. X se disant [Y] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel envoyé par l'intermédiaire de la cimade reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à 15 h 59.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, M. X se disant [Y] [B] a principalement soutenu que les diligences accomplies sont insuffisantes.
À l'audience, Maître Bouchra Majhad a repris oralement les termes du recours et souligné que les diligences accomplies sont insuffisantes. On est dans le cadre d'une deuxième prolongation. Il a été reconnu via Interpol comme étant un ressortissant algérien. Il y a eu une demande de reconnaissance par les autorités algériennes le 7 novembre 2023. Aujourd'hui, il n'y a pas de laissez-passer. Il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes ; elles ont dit être d'accord pour délivrer un laissez-passer consulaire. Un routing a été obtenu. L'éloignement doit être mis en oeuvre.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. X se disant [Y] [B] qui demandé à comparaître indique : "Je n'ai pas envie de rentrer au bled. J'ai interdiction de rester en France. Je vais quitter la France, aller en Espagne chez mon oncle. Chaque fois je rentre en prison pour rien. Si vous me relâchez, dans un délai de 12 heures je quitterai la France. Je ne veux plus faire de la prison. Je regrette tout ce que j'ai fait."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences de la préfecture :
Selon l'article L 742-4 3° b du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, l'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 19 décembre 2023. Elles ont dit être d'accord pour délivrer un laissez-passer consulaire. Un transport a été sollicité le 20 décembre 2023, en vain. Ainsi, malgré une demande datée du 20 décembre 2023, la préfecture indique que l'absence de moyen de transport ne lui a pas encore permis de mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Ce cas de figure justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 décembre 2023 à 16 h 14,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [Y] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
K. MOKHTARI .S.LECLERCQ.
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