Texte intégral
COMM.
CM24
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° A 22-11.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société Orowe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 22-11.013 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [K] [W], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société technique aluminium bâtiment et de la société Orowe,
2°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire habilité à exercer les droits propres de la société Miroiterie STAB et de la Société technique aluminium bâtiment,
3°/ à M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire habilité à exercer les droits propres de la Société technique aluminium bâtiment et de la société E2MH,
4°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad'hoc des sociétés Miroiterie STAB et E2MH,
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Orowe, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société SBCMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orowe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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