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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-13.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.362

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 2e section), au profit de M. Alain Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Amiens, 13 octobre 1994) que M. Y... ayant constaté que du gibier avait causé des dégâts à ses vergers, a assigné l'Office national de la chasse (ONC) en désignation d'un expert; qu'un premier expert ayant fait connaître qu'il ne pouvait accepter la mission, le Tribunal a désigné M. de X...; que l'ONC a alors demandé sa récusation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'ONC de cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part, l'inimitié notoire entre l'expert et une partie au procès constitue à elle seule une cause de récusation de l'expert sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elle affectera l'impartialité de ce dernier, ou si elle se trouve objectivement justifiée; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que l'ONC avait, en 1988, radié M. Hubert de X... de la liste de ses estimateurs pour avoir assisté une partie dans un procès l'opposant à l'ONC et avoir conclu à l'encontre des intérêts de l'Office, et relevé "l'amertume" qui en est résultée pour l'ONC, la cour d'appel qui caractérisait ainsi cette inimitié notoire, n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles 234, 341-8° du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a violés; que, d'autre part, le lien de subordination ayant existé entre l'expert et l'une des parties constitue également une cause objective de récusation; que l'arrêt attaqué, qui constate que l'expert, M. de X..., avait été pendant une année estimateur de l'ONC, ce qui suffit à caractériser le lien de subordination au sens de l'article 341-70 du nouveau Code de procédure civile, n'a derechef pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et violé les articles 234, 341-7° du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement apprécié que l'ONC n'apportait la preuve ni qu'il y eût une inimitié notoire entre l'expert et cet office, ni qu'il existât, lorsque M. de X... avait été désigné comme expert, un lien de subordination entre lui et l'une des parties ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office national de la chasse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-05 | Jurisprudence Berlioz