Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/235
Rôle N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSZT
S.A.S. PROMOTECTE
C/
[T] [K]
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Caroline KUBIAK,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04162.
APPELANTE
S.A.S. PROMOTECTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [T] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [N] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte notarié du 30 novembre 2020, la société Promotecte a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [N] [B] et Mme [T] [K], une villa située à [Adresse 1].
Le maître d'oeuvre est la société SAS Artech et le contrat de maîtrise d'oeuvre a prévu la
construction de trois villas avec piscines.
L'ouvrage, dont la livraison était prévue le 30 juin 2021, a été livré le 18 octobre 2021 avec retard et avec réserves.
M. [N] [B] et Mme [T] [K] ont également confié à la société Promotecte la construction de leur piscine et la pose d'une pompe à chaleur et d'un volet roulant électrique, suivant devis acceptés les 25 septembre 2020 et 7 mai 2021.
Ils se sont plaints de désordres/malfaçons affectant les travaux relatifs à la piscine qui n'ont pas pu être résolus en dépit des interventions des sociétés Kob 83 et Piscines des golfs.
Ils ont assigné la société Promotecte, la société Axa France Iard, la société Kob 83. la société Entoria et la société Piscines des golfs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan afin que soit ordonnée une expertise et que la société Promotecte soit condamnée notamment à reprendre les réserves non levées sous astreinte et au paiement d'une provision au titre des pénalités de retard dans la livraison de l'ouvrage.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés a notamment:
-mis hors de cause la société Entoria ;
-reçu l'intervention volontaire de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
-avant dire-droit, tous droits des parties demeurant expressément réservés,
-désigné en qualité d'expert M. [V] [W] avec mission de :
-(...)
-constater les désordres, malfaçons et inexécution des travaux dénoncés par les requérants dans
leur acte introductif d'instance et relatés aux termes des pièces décrites, d'un constat d'huissier
établi le 1er octobre 2021, d'un autre constat établi le 18 octobre 2021, d'un PV de réception avec réserves daté du 18 octobre 2021, d'un constat d'huissier du 11 avril 2022, d'un rapport établi par Sud expertises en date du 21 avril 2022,
-examiner les plans, les moyens techniques mis en 'uvre. l'ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres,
-rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
-dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; Dans l'hypothèse ou les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
-rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des
responsabilités,
-déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties et factures, les coûts et surcoûts
relatifs aux réparations, travaux supplémentaires, indemnisations diverses des tiers et acquéreurs
des biens et tout autre suppléments et/ou indemnisation, surcoût découlant des sinistres susvisés
-de fournir tous éléments d'évaluation des préjudices allégués ;
-(...)
-donné acte à la SAS Promotecte et à la société AXA France Iard de leurs protestations et réserves ;
-condamné la SAS Promotecte. à reprendre les réserves non levées a savoir reprise du joint autour de l'interrupteur lumineux des wc du rez-de-chaussée et les désordres affectant la porte coulissante et le mur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant signification de la présente ordonnance ;
-condamné la SAS Promotecte à verser à M. [N] [B] et Mme [T] [K] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur sa condamnation aux pénalités de retard dans la livraison de l'immeuble vendu en Vefa à ces derniers ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné la SAS Promotecte à payer à M. [N] [B] et Mme [T] [K] la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [N] [B] et Mme [T] [K] aux dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la société Promotecte a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance de référé.
Par conclusions remises au greffe le 29 mai 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l'article 145 du code de procédure civile,
-vu l'article 835 du code de procédure civile,
-vu les articles 1231-5 et 1344 du code civil,
-d'infirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a condamné la société Promotecte :
*à reprendre les réserves non levées, à savoir le joint autour de l'interrupteur des wc du rdc et les désordres affectant la porte coulissante et le mur, sous astreinte de 50 euros par jour,
*à verser Ia somme provisionnelle de 6 000 euros aux requérants au titre des pénalités de retard dans la livraison de l'immeuble vendu en Vefa,
*à leur payer une somme de 1 500 euros du visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau,
-de débouter Mme [K] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre.
-à titre subsidiaire,
-de rejeter la demande de provision portant sur la clause pénale au motif de multiples contestations sérieuses,
-à titre infiniment subsidiaire,
-de réduire la clause pénale à 1 euros.
-en tout état de cause,
-de condamner solidairement Mme [K] et M. [B] à payer à la SAS Promotecte Ia somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 1er juin 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [N] [B] et Mme [T] [K] demandent à la cour :
-vu les articles 1231-5, 1353 et 1642-1 du code civil,
-vu l'article 835 du code de procédure civile,
-à titre principal
-de confirmer le jugement du 7 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Promotecte à :
* reprendre les réserves non levées à savoir reprise du joint autour de l'interrupteur lumineux des WC du rez-de-chaussée et les désordres affectant la porte coulissante et le mur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant signification de la présente ordonnance ;
*verser à M. [N] [B] et Mme [T] [K] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur sa condamnation aux pénalités de retard dans la livraison de l'immeuble vendu en Vefa à ces derniers,
*payer à M. [N] [B] et Mme [T] [K] la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
-de rejeter toutes les demandes de réformation du jugement du 7 décembre 2022 formulées par la société SAS Promotecte,
-au titre de son appel incident :
-de réformer partiellement le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il a condamné la SAS Promotecte à :
*« verser à M. [N] [B] et Mme [T] [K] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur sa condamnation aux pénalités de retard dans la livraison de l'immeuble vendu en Vefa à ces derniers » mais uniquement sur le montrant de la provision,
-et statuant a nouveau :
-de condamner la société SAS Promotecte à payer la somme de 11 000 euros à M. [N] [B] et Mme [T] [K] au titre des pénalités de retard de livraison dues au titre de l'application de la clause pénale,
-en tout état de cause,
-vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
-de débouter la SAS Promotecte de sa demande de condamnation de M. [N] [B] et Mme [T] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société SAS Promotecte à verser à M. [N] [B] et Mme [T] [K] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la condamnation prononcée au titre de l'article 700 en première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2023.
Motifs :
Il n'est pas contesté que la société Promotecte a exécuté l'ordonnance déférée en reprenant les désordres réservés et l'ordonnance de référé déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte à la reprise des désordres.
La livraison a été fixée au 30 juin 2021 par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement.
Le contrat comporte une clause pénale ainsi rédigée : «'Sauf survenance d'un des cas légitimes de suspension sus-relatés, en cas de retard du VENDEUR à mettre les locaux à la disposition de l'ACQUEREUR, ce dernier aura droit à une indemnité fixée forfaitairement, à titre de clause de pénale, à la somme de cent euros par jour de retard'».
M. [B] et Mme [K] sollicitent le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité pour retard de livraison de 110 jours, la prise de possession des lieux ayant eu lieu le 18 octobre 2021.
La société Promotecte conteste l'existence d'un retard de livraison et invoque des causes légitimes de suspension du délai d'achèvement telles que prévues au contrat, lequel stipule que « seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai : les grèves (qu'elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier), les intempéries, le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs, (...)'».
La société Promotecte conclut à l'existence d'intempéries et à la défaillance des entreprises intervenantes sur le chantier. Il lui appartient de démontrer que ces intempéries et la défaillance d'entreprises ont entraîné un allongement du délai d'achèvement du chantier.
A cet égard, les parties ont convenu de s'en rapporter dès à présent à un certificat établi par l'architecte ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité.
Or, la société Promotelec ne produit aucun certificat de l'architecte justifiant des cas légitimes de suspension du fait d'intempéries.
Elle ne produit pas plus de certificat de l'architecte concernant le redressement ou la liquidation judiciaires d'entreprises qui travaillaient sur le chantier, La seule procédure collective subie par une entreprise exécutant des travaux, la société So Co Bat, est intervenue le 26 octobre 2021, soit postérieurement à la livraison.
Les bulletins météo et les allégations de la société Prometecte concernant des entreprises en difficulté sont insuffisantes à rapporter la preuve de causes légitimes, au sens contractuel, de suspension du délai d'achèvement.
La société Promotecte oppose aux acquéreurs l'absence de mise en demeure préalable.
L'article 1231-5 du code civil dispose que sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
M. [B] et Mme [K] justifient, toutefois, avoir mis en demeure la société Promotecte, par lettre du 7 février 2022, de procéder au règlement de la clause pénale. En outre, le dépassement du délai d'achèvement constitue bien une inexécution définitive partielle par la société Promotecte de ses obligations, de sorte que les dispositions de l'article 1231-5 alinéa 5 du code civil ont été respectées.
Enfin, la société Promotecte prétend que Mme [K] et M. [B] auraient refusé l'intervention de certaines entreprises. Elle ne justifie pas cependant que l'attitude des acquéreurs aurait eu des conséquences sur la livraison de la maison, M. [B] et Mme [K] reconnaissant avoir refusé une intervention sur la piscine sans lien avec la date de livraison de la maison.
L'obligation au paiement de la clause pénale n'étant pas sérieusement contestable eu égard au dépassement de la date d'achèvement convenue, il sera alloué à M. [B] et Mme [K] une provision de 6 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité forfaitaire au titre du retard de livraison.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance leur demeurant acquise.
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance de référé déférée ;
Condamne la société Promotecte à payer à M. [N] [B] et Mme [T] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Promotecte aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment