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Tribunal Administratif de Rouen, 10 août 2023. 2104479

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2104479

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté intitulé " Avenant n°56 " par lequel le maire de Neufchâtel-en-Bray a instauré une circulation en sens unique dans la rue des jardins, de l'intersection entre cette voie et la rue Paul Verlaine ; 2°) d'enjoindre au maire de modifier la signalisation en conséquence. La requête a été communiquée à la commune de Neufchâtel-en-Bray qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, M. A a été invité, par un courrier du 4 juillet 2023 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Neufchâtel-en-Bray. Fait à Rouen, le 10 août 2023. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2104479

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