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Tribunal Administratif de Rouen, 21 novembre 2022. 2200758

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2200758

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 20 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Ferracci, demande au tribunal : 1°) A titre principal, d'annuler la délibération n°21-54 du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint Aubin sur Scie a approuvé son plan local d'urbanisme ; à titre subsidiaire, d'annuler cette même délibération, en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée section AI 65 en zone naturelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Scie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril et le 8 novembre 2022, la commune de Saint-Aubin sur Scie, représentée par Me Enard Bazire, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Lorsqu'un membre d'un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours est la date de la séance, dès lors que le conseiller municipal y a été régulièrement convoqué, même s'il n'y a pas assisté. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la délibération attaquée, que Mme Marchand, conseillère municipale de la commune de Saint-Aubin sur Scie, était présente lors de la séance du 9 décembre 2021, au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme, même si elle n'a pris part ni au débat ni au vote, ce qui au demeurant n'est pas contesté par la requérante. Dès lors, le délai de recours contentieux courait, en ce qui concerne la requérante, à compter de cette date, et ce alors même que l'intéressée se prévaut de sa qualité de propriétaire d'une parcelle, classée en zone naturelle. 5. La requête présentée par Mme B tendant à l'annulation de la délibération n°21-54 du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Aubin sur Scie a approuvé son plan local d'urbanisme, n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 février 2022, soit plus de deux mois après la séance du conseil municipal. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Aubin sur Scie. Fait à Rouen, le 21 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200758npl

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