Cour de cassation, 02 novembre 1989. 87-11.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.872
Date de décision :
2 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DOUAI, dont le siège est ... (Nord), agissant en la personne de ses directeur et administrateurs en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Georges Z...,
2°/ Madame Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant tous deux ..., La Mouchonnière, Dorignies-lez-Douai (Nord),
3°/ Madame Georgia Z..., épouse A..., demeurant ... (Var),
4°/ Monsieur Jacques Z..., demeurant La Clochette, ... (Nord),
5°/ Monsieur Daniel Z..., demeurant ... à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais),
6°/ Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant 21, allée P, cité Notre-Dame à Sin-le-Noble (Nord),
7°/ Monsieur Michel Z..., demeurant ... à Flers-en-Escrebieux (Nord),
8°/ Monsieur Gilbert Z..., demeurant ..., bâtiment 11 à Douai (Nord),
9°/ Monsieur Philippe Z..., demeurant cité des Moineaux, bloc I à Douai-le-Raquet (Nord,)
10°/ Madame Sylviane Z..., épouse C..., demeurant ... (Nord),
11°/ La compagnie d'assurances LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, dont le siège est ...,
12°/ Monsieur Thierry B..., demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Douai, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z... et de la compagnie d'assurances La Mutualité industrielle, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 7 novembre 1980, Dominique Z..., qui circulait à cyclomoteur, a été, par suite d'une manoeuvre de M. Thierry B..., projeté contre le véhicule de M. Y..., assuré par la compagnie d'assurances La Mutualité industrielle ; qu'il est décédé dans cet accident pris en charge en tant qu'accident de trajet et dont M. B... a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait servi des rentes d'ascendants aux père et mère de la victime, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 1986) de l'avoir déboutée de son action dirigée contre le tiers responsable, tendant à en obtenir le remboursement, alors, d'une part, que la circonstance que les parents de la victime n'aient rien demandé en réparation de leur préjudice matériel ne lui interdisait pas d'obtenir le remboursement de ces rentes servies à l'occasion de l'accident, et alors, d'autre part, que l'évaluation faite par la caisse de ses propres dépenses échappait à la censure du juge du droit commun dès lors que celles-ci étaient justifiées dans leur matérialité ; Mais attendu que si les caisses sont admises à poursuivre le remboursement des prestations qu'elles ont été amenées à servir à la suite d'un accident du travail, que le remboursement en ait été sollicité ou non, ce recours ne s'exerce, selon l'article L.470 du Code de la sécurité sociale (ancien), qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, à l'exclusion, en cas d'accident suivi de mort, de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants-droit de la victime ; que l'arrêt attaqué n'a alloué aux parents de Dominique Z..., pris individuellement, qu'une indemnité pour préjudice moral ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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