Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01667 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLAI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Février 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/01667 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLAI
N° de Minute : 25/00311
DEFENDEUR
La societe IMMOBILIERE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0577
C/
DEMANDEUR
La société MAX ET LISE FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 02 mai 2018, la société IMMOBILIERE [Localité 5] a conclu avec la société MAX ET LISE FILS un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 02 mai 2018 et moyennant un loyer annuel payable en 4 termes égaux de 9 500 euros soit une somme totale annuelle de 38 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2021, la société IMMOBILIERE [Localité 5] a signifié à la société MAX ET LISE FILS un commandant de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, la société IMMOBILIERE STAINS a assigné la société MAX ET LISE FILS devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
- à titre principal : constater le jeu de la clause résolutoire à compter du 23 décembre 2022 et ordonner en conséquence l’expulsion de la société MAX ET LISE FILS ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial qu’elle exploite dans le lot n°15 à [Localité 5], [Adresse 2] ;
- à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial du 02 mai 2018 aux torts exclusifs de la société MAX ET LISE FILS pour défaut réitéré de paiement des loyers, charges et accessoires ;
- en tout état de cause :
* dire que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société MAX ET LISE FILS ;
* condamner la Société MAX ET LISE FILS à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] la somme de 59 145,13 euros au titre de ses arriérés de loyers, charges et accessoires, arrêté au 11 janvier 2023 ;
* condamner la société MAX ET LISE FILS à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] sur le fondement de l’article 14.4 du bail, les intérêts contractuels de retard correspondant à l’intérêt au taux légal majoré de 500 points de base à compter du 1er janvier 2021 ;
* condamner la société MAX ET LISE FILS à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] sur le fondement de l’article 21 alinéa 2 du bail la somme de 5 914,50 euros, correspondant à 10 % des sommes dues au bailleur à la date d’introduction de la présente instance ;
* condamner la société MAX ET LISE FILS à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] sur le fondement de l’article 22 du bail une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer contractuel majoré de 50% à compter du 23 décembre 2022 ;
* dire sur le fondement de l’article 16 dernier alinéa du bail que le montant total du dépôt de garantie restera acquis à la société IMMOBILIERE [Localité 5] ;
* condamner la société MAX ET LISE FILS à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] la somme de 166 173 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte locative couvrant la période courant du 23 décembre 2022, date de résiliation du bail, jusqu’au 1er mai 2024, date d’échéance de la période triennale en cours, en ce inclus la période d’immobilisation liée à la remise en état des locaux ;
* condamner la société MAX ET LISE FILS à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont les frais de délivrance du commandement de payer en date du 22 novembre 2022 et de délivrance de l’acte introductif d’instance.
La société MAX ET LISE FILS n’a pas conclu au fond.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, la société MAX ET LISE FILS, demanderesse à l’incident, demande au Juge de la mise en état de :
- prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 novembre 2022 et juger par conséquent la société IMMOBILIER [Localité 5] comme étant manifestement irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société IMMOBILIERE [Localité 5] à payer à la société MAX LISE FILS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société MAX ET LISE FILS fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 novembre 2022 contient un décompte d’arriéré de loyers et charges pour la période du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2022 pour un montant total de 57 375,03 euros en faveur du bailleur. Elle explique que ce décompte est irrégulier car il comprend la période du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2022 qui a fait l’objet de l’ordonnance du 09 mars 2022. Elle ajoute que ce décompte contient des charges qui ont été expressément écartées par le juge des référés pour la somme de 1 398,04 euros et qu’il ne tient pas compte des saisies effectuées sur le compte bancaire de la société pour la somme de 24 350,54 euros au 1er octobre 2022.
La société MAX ET LISE FILS fait également valoir que l’article 694 du code de procédure civile prévoit que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Elle ajoute que le commandement visant la clause résolutoire est affecté d’un vice de forme de nature substantielle et que cela lui cause un grief manifeste en ne lui permettant pas de déterminer le montant des sommes dues ni les échéances concernées.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 20 novembre 2024, la société IMMOBILIERE [Localité 5] demande au Juge de la mise en état de :
- à titre principal : se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par la société MAX ET LISE FILS ;
- à titre subsidiaire : rejeter l’exception de nullité du commandement de payer soulevée par la société MAX ET LISE FILS ;
- en tout état de cause :
* débouter la société MAX ET LISE FILS de l’ensemble de ses autres demandes ;
* condamner la société MAX ET LISE FILS au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société IMMOBILIERE [Localité 5] fait valoir que la demande de la société MAX ET LISE FILS ne porte pas sur l’assignation mais sur un acte délivré antérieurement à l’initiation de la procédure et indépendant de celle-ci.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties aux conclusions susvisées.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du Juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande de nullité du commandement de payer du 22 novembre 2022
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 du même code et les incidents mettant fin à l'instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours.
En outre, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société MAX ET LISE FILS a saisi le Juge de la mise en état d’une demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2022 à la requête de la société IMMOBILIERE [Localité 5].
La société MAX ET LISE FILS n’a pas produit ce commandement de payer dans le cadre de la présente instance d’incident.
De plus, le commandement de payer visant la clause résolutoire n’est pas un acte de procédure dont la nullité aurait pour effet de rendre la procédure irrégulière ou éteinte ou d’en suspendre le cours mais un acte sur lequel la société IMMOBILIERE STAINS fonde sa demande devant le Tribunal judiciaire en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur, soit en l’espèce le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 novembre 2022, constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause et qui relève de la compétence du Tribunal, juge du fond.
En conséquence, le Juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur la demande de nullité du commandement de payer formulée par la société MAX ET LISE FILS.
Il y a lieu de réserver les dépens et de condamner la société MAX ET LISE FILS à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons incompétent pour statuer sur la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 22 novembre 2022 par la société IMMOBILIERE [Localité 5] à la société MAX ET LISE FILS ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 16 mai 2025 à 10 heures pour les conclusions au fond de la société MAX ET LISE FILS ;
Réservons les dépens ;
Condamnons la société MAX ET LISE FILS à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G. HIRIART
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