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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-21.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.563

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° K 18-21.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme V... J..., veuve S..., 2°/ M. D... S..., domiciliés tous deux [...], 3°/ Mme I... F..., épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à E... L..., épouse Q..., ayant été domiciliée [...], décédée, 2°/ à M. Z... Q..., domicilié [...], 3°/ à M. G... Q..., domicilié [...] , tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'E... L..., épouse Q..., décédée, ayant déclaré reprendre l'instance, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts S... et de Mme F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Q..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 2018), que Mme F... est propriétaire d'une habitation située au rez-de-chaussée d'une ancienne abbaye ; que M. et Mme Q... étaient propriétaires, au premier étage du même immeuble, d'un appartement avec terrasse formant le toit de l'habitation de Mme F... ; que Mme S... et son fils D... (les consorts S...) sont propriétaires d'une maison voisine comprenant une cave située sous l'escalier de la propriété de Mme F... ; que, soutenant que les eaux en provenance du fonds de M. et Mme Q... étaient à l'origine d'infiltrations dans leur propriété, Mme F... et les consorts S... les ont assignés en réalisation des travaux prescrits par une expertise judiciaire ; que M. Z... Q..., fils de M. et Mme Q..., devenu nu-propriétaire, a été appelé à l'instance ; que, Mme Q... étant décédée, M. G... Q..., son conjoint survivant, et M. Z... Q... ont repris l'instance en qualité d'ayants droit ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal ; qu'hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu que l'arrêt annule le rapport d'expertise, infirme en conséquence le jugement entrepris, sursoit à statuer sur l'appel principal et les appels incidents et, avant dire droit, ordonne une nouvelle expertise ; Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne tranchant une partie du principal, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme F... et les consorts S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et des consorts S... et les condamne à payer aux consorts Q... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.

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