Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-12.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.191
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Marie, Nestor Y...,
2°/ Mme Simone B... épouse Y..., sans profession,
demeurant ensemble à Saint-Quentin (Aisne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de l'Union pour le crédit familial et immobilier de l'Aisne "UNICEFI", association à but non lucratif régie par la loi de 1901, dont le siège social est à Laon (Aisne), ..., subrogée dans les droits et actions de la Compagnie centrale de crédit et de financement immobilier (COCEFI), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'Union pour le crédit familial et immobilier de l'Aisne, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 décembre 1988), que l'Union pour le crédit familial et immobilier de l'Aisne (UNICEFI) ayant accordé un prêt aux époux Z..., A...
X... s'est portée caution solidaire des engagements contractés par son fils M. Y... ; qu'après la mise en règlement judiciaire de celui-ci et l'homologation du concordat voté par ses créanciers, l'UNICEFI a assigné en paiement tant Mme B... que M. Y... en sa qualité d'héritier de la caution décédée ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ainsi formée à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que la confusion entre les qualités de débiteur principal et de caution n'éteint pas le cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1300, 1301, 2034 et 2035 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en reconnaissant à un créancier un droit de poursuite contre le débiteur, fût-ce en qualité d'héritier de sa caution, l'arrêt attaqué a violé les articles 37 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, sa qualité de caution lui permettait d'opposer au créancier toutes les exceptions tenant à la dette, et notamment les remises concordataires auxquelles celui-ci avait consenti ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 2036 du Code civil et 49 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que l'héritier étant saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt sous l'obligation d'acquitter toutes les
charges de la
succession, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en sa qualité d'héritier de la caution, M. Y... devait répondre de la totalité de la créance garantie dès lors que par suite de l'homologation du concordat il avait recouvré la libre disposition de ses biens et qu'il ne pouvait se prévaloir des remises qui lui avaient été consenties en sa qualité de débiteur principal ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme Y... font en outre grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... envers l'UNICEFI alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en admettant comme seule preuve de la créance, le décompte établi par l'UNICEFI, l'arrêt attaqué a admis que le créancier se procure à lui-même une preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à entériner le décompte de l'UNICEFI, sans répondre à leurs conclusions déclarant que la créance n'était pas liquide à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque le contrat de prêt n'est pas contesté, il appartient au débiteur et à la caution de prouver le paiement ou le fait qui produit l'extinction de la dette ; que, dès lors, n'étant pas allégué que la preuve contraire au décompte produit par l'UNICEFI était invoquée, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant le montant, en principal et intérêts, des sommes que l'UNICEFI indiquait lui être dues dans les documents produits, et, ainsi, a répondu en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers l'Union pour le crédit familial et immobilier de l'Aisne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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