Tribunal Administratif de Rouen, 26 octobre 2023. 2303446
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303446
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n°5 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie du 27 juin 2023 portant modification du règlement du dispositif d'aides à l'immobilier d'entreprise.
Il soutient que le président de la communauté d'agglomération a refusé d'étudier un amendement et de le soumettre au vote en méconnaissance de l'article 24 du règlement intérieur du conseil communautaire.
Une demande de régularisation a été adressée le 1er septembre 2023 à M. B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois, une copie de la décision contestée ou la preuve du dépôt de la demande de l'amendement et le procès-verbal de séance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ".
2. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision contestée, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 1er septembre 2023, à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont il a accusé réception le 8 septembre suivant, l'intéressé n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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