Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00582 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWUI
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES BOUCHES -DU-RHÔNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02815
Copies exécutoires délivrées à :
Me Frédérique BELLET
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DES BOUCHES -DU-RHÔNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CPAM DES BOUCHES -DU-RHÔNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 12 juillet 2023
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité d'employée commerciale, Mme [T] [S] (la victime) a été victime d'un accident le 5 janvier 2016 que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 8 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % lui a été attribué.
Suite au rejet implicite du recours devant la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
L'expert a déposé son rapport le 10 août 2022 aux termes duquel il conclut à l'absence de séquelle en lien avec l'accident du travail du 5 janvier 2016.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit le recours de la société recevable et mal-fondé ;
- dit opposable à la société la décision de la caisse du 23 mai 2019 de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 35%, consolidé au 8 février 2019 ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023.
La société, dans les conclusions écrites déposées à l'audience par le biais de son avocat, sollicite l'infirmation du jugement, en constatant l'absence d'incapacité permanente partielle et subsidiairement, le voir fixer à 15%. La société, se fondant sur les conclusions d'expertise judiciaire, fait valoir que l'état antérieur de la victime (laxité des deux épaules d'origine génétique) a pu expliquer la luxation de l'épaule du 5 janvier 2016, que l'aggravation de cet état antérieur n'a été que temporaire sans qu'aucune incapacité permanente partielle ne puisse être retenue au jour de la consolidation. Subsidiairement, elle estime que le taux d'incapacité permanente partielle ne saurait être supérieur à 15%.
Par conclusions écrites, envoyées le 10 juillet 2023 au greffe auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile et après dispense de comparution accordée le 12 juillet 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle expose que l'accident du travail a aggravé l'état antérieur de la salariée, cependant pris en compte pour ramener à 35% le taux de 45 % conformément au barème.
Les parties ne formulent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente partielle doit être relevée au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié.
En l'espèce, il est constant que la victime a déclaré un accident le 5 janvier 2016 entraînant une 'luxation de l'épaule droite' , accompagné d'un certificat médical du même jour, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Avant consolidation de son état le 9 février 2019, la victime a subi des interventions chirurgicales les 3 juin 2016 et 31 mars 2017 au niveau de l'épaule droite, pour 'récidive d'instabilité antéro-inférieure' sur cette épaule, une première fois opérée en 2007, conséquence d'un accident du travail sans séquelles indemnisables à l'époque.
Il n'est par ailleurs pas contesté par les parties que la salariée souffre de laxité des deux épaules d'origine génétique.
Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [W], a relevé dans son rapport du 10 août 2022, qu'à la date de la consolidation, 'l'accident du travail a aggravé temporairement un état antérieur, le temps de la luxation de l'épaule. Dans les minutes ou heures qui suivent l'accident, la luxation est réduite, la tête humérale reprenant sa place. La luxation peut provoquer des lésions de passage, osseuses ou tendineuses. Le dossier ne mentionne pas aucune lésion nouvelle de cet ordre ( ce qui n'est pas surprenant compte tenu du caractère ancien de l'instabilité). Par conséquent, on peut admettre quelques jours de douleurs post luxation en relation directe avec l'accident, l'état antérieur reprenant ensuite son évolution pour son propre compte'. Il note ensuite que 'la prise en charge thérapeutique de la patiente est celle de son instabilité à l'épaule', soit le traitement de son état antérieur. Il précise ' que si madame n'avait pas été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2016, il est très vraisemblable qu'elle ait tout de même récidivé une luxation à l'épaule dans un autre contexte, et qu'elle ait dû bénéficier d'un traitement identique à celui qu'elle a eu'.
Le médecin-conseil, lors de son examen le 17 avril 2019, soit postérieurement à la date de consolidation, fait état d'importantes gênes dans les gestes contrôlés ( antépulsion à 70%, abduction à 40% et rétro pulsion à 0%) et conclut à des 'séquelles à type de blocage de l'épaule droite chez une gauchère suite à une arthrodèse scapulo-humérale avec limitation de tous les mouvements, raideur serrée et omoplate peu mobile'. Toutefois, le médecin-conseil note bien l'existence d'un état antérieur de la victime, pondérant ainsi le taux d'incapacité permanente partielle de 40% à 35%, sans précision.
La caisse n'apporte pas d'autre élément en cause d'appel, tandis que la société verse un avis datant du 5 juin 2023, rédigé par le médecin qu'elle a mandaté, le docteur [X], reprenant en substances les conclusions du médecin expert.
Il ressort de l'étude de l'ensemble des pièces du dossier, que les conclusions du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire sont suffisamment précises et étayées, se plaçant explicitement au jour de la consolidation, soit plus de 3 ans après l'accident, précisant que les conséquences sur l'épaule droite traumatisée n'ont duré quelques jours au maximum après la luxation et écartant la possibilité de lésion nouvelle sur cette épaule, qui serait dûe à la luxation du 5 janvier 2016 et qui aurait pu justifier une indemnisation à ce titre. L'expert ajoute que le traitement de la salariée pour son épaule, régulièrement luxée, s'est poursuivi sans changement suite à l'accident du travail.
Il apparaît donc que l'expert a recherché l'existence de toutes séquelles permanentes au jour de la consolidation, ce qui n'est pas le cas selon lui.
Par conséquent, il ne ressort pas du dossier qu'il demeure une incapacité permanente partielle pour la salariée au jour de la consolidation de son état, comme l'avait jugé le tribunal judiciaire dans son jugement et il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point.
La demande principale de la société ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en fixation du taux à 15%.
Il apparaît qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit opposable à la société la décision de la caisse du 23 mai 2019 de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 35%, consolidé au 8 février 2019 ;
- condamné la société aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'à la date de consolidation du 9 février 2019, Mme [S] ne présente aucune incapacité permanente partielle à la suite de l'accident du travail survenu le 5 janvier 2016 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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