Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 21/06922
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/06922
Date de décision :
3 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE BIASI
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me DE BIASI, Me NATAF
■
Charges de copropriété
N° RG 21/06922 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUON7
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], sis au [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIERE DES DEUX RIVES, SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0951
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Estelle NATAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1425
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/06922 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUON7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 3 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [I] [P] est propriétaire des lots de copropriété n°108 et 275 d'un immeuble situé au [Adresse 6] »).
Par un jugement du 24 février 2011, le tribunal d’instance de Paris 12ème arr. a notamment condamné Mme [S] [I] [P] à lui payer la somme de 6 743,25 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées au 21 septembre 2010.
Par un jugement du 18 octobre 2012, le tribunal d’instance de Paris 12ème arr. a notamment constaté que Mme [S] [I] [P] a payé en cours d’instance les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Par un jugement du 30 avril 2014, le tribunal d’instance de Paris 12ème arr. a notamment condamné Mme [S] [I] [P] à lui payer la somme de 4 690,26 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées au 2 avril 2014, et accordé à cette dernière des délais de paiement.
Par un jugement du 15 juin 2015, le tribunal d’instance de Paris 12ème arr. a notamment condamné Mme [S] [I] [P] à lui payer la somme de 2 108,42 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées au 6 mars 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 juillet 2020 et remise au destinataire le 13 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [S] [I] [P] de payer la somme de 7 601,21 euros au titre des charges de copropriété.
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/06922 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUON7
Par exploit d'huissier signifié le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner Mme [S] [I] [P] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [S] [I] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande de communication de lettres de désistements sous astreinte,
- ENJOINDRE Madame [S] [I] [P] à communiquer la copie des chèques non encaissés,
- CONDAMNER Madame [S] [I] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 14.771,00 euros en principal, selon décompte arrêté à la date du 2 octobre 2024, assortie du montant des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et à compter des présentes conclusions pour le surplus,
- FAIRE APPLICATION de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et en conséquence, dire que Madame [S] [I] [P] assumera seule la charge de l’ensemble des frais de procédure, et, en conséquence, la condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.816,37 euros,
- CONDAMNER Madame [S] [I] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit,
- CONDAMNER Madame [S] [I] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles-Eric de Biasi, Avocat aux offres de Droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, Mme [S] [I] [P] demande au tribunal de :
- ORDONNER au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice de remettre à Madame [I] les lettres de désistement des chèques adressés mais non encaissés sous astreinte de 100 euros par chèque et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir les chèques suivants :
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 21/06922 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUON7
Chèque de 493,25 euros BNP n°1633945 du 02/09/2019
Chèque de 493,25 euros BNP n°1633953 du 10/01/2020
Chèque de 3673,18 euros BNP n°9190365 du 11/05/2020
Chèque de 493,25 euros BNP n°4288881 du 10/09/2020
Chèque de 486,51 euros BNP n°4288884 du 05/01/2021
Chèque de 486,51 euros BNP n°4288890 du 22/06/2021
Chèque de 486,51 euros BNP n°42888896 du 08/12/2021
Chèque de 509,01 euros BNP n°9592585 du 5/07/2022
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de sommer Madame [I] de produire la copie desdits chèques afin d’établir les lettres de désistement ;
- FIXER la dette de charges de copropriété due par Madame [I] à la somme de 8.192,21 euros arrêtée au 31/12/2023 (compte tenu du paiement effectué en janvier 2024) ;
- DONNER ACTE à Madame [I] de son paiement de 3.470,31 euros sur l’année 2024.
- Accorder à Madame [I] un délai de 9 mois pour s’en acquitter à compter de la signification de la décision à intervenir, en sus du paiement des charges courantes dues à compter du 1er trimestre 2024 ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des frais de relance, de mise en demeure et de procédure (pour 5 816,37 euros) et laisser ces frais à la charge du demandeur ou du Syndic ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de dommages et intérêts et de toutes demandes à l’encontre de la défenderesse ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement d’une indemnité exorbitante de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner que les frais de contentieux (huissiers et avocats) ne seront pas imputés dans les charges de Madame [I] ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 21 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité des pièces
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’« après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ».
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
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En l’espèce, Mme [S] [I] [P] a versé aux débats trois nouvelles pièces (n°50, 51 et 52) par un message électronique du 19 mai 2025.
Dans la mesure où cette production de pièces intervient postérieurement au prononcé de la clôture de l’instruction (17 octobre 2024), la juridiction est tenue de déclarer ces pièces nouvelles irrecevables, en application des dispositions susvisées.
2 – Sur les demandes en production de pièces
L'article 11 du code de procédure civile dispose que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ».
Il est constant qu'en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu'il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l'existence d'un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, de l'instruction).
Les articles 138 à 142 du même code, qui définissent les modalités de l'obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
*
En l’espèce, Mme [S] [I] [P] demande au tribunal d’ « ordonner au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice de lui remettre les lettres de désistement des chèques adressés mais non encaissés sous astreinte de 100 euros par chèque et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir », tandis que le syndicat des copropriétaires demande quant à lui à la juridiction d’ « enjoindre Mme [S] [I] [P] à communiquer la copie des chèques non encaissés ».
A l’examen des dernières conclusions en défense, il apparaît que Mme [S] [I] [P] soutient avoir adressé au syndic huit chèques entre le 2 septembre 2019 et le 5 juillet 2022, mais que celui-ci ne les aurait pas encaissés.
Les pièces versées aux débats ne permettent cependant pas de démontrer de manière certaine que Mme [S] [I] [P] a effectivement adressé ces chèques au syndic, comme elle l’indique dans plusieurs courriers et courriels - bien qu’il soit compréhensible qu’elle n’en ait pas effectué de copie.
En outre, la demande en production de pièces (« lettres de désistement ») formée par la défenderesse ne saurait prospérer dans la mesure où le document sollicité ne présente en réalité aucune utilité pratique.
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Charges de copropriété
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En effet, alors que Mme [S] [I] [P] soutient que la communication de tels documents par le syndic lui aurait permis de « régler l’équivalent en confiance », il ne lui était aucunement nécessaire d’obtenir une lettre de désistement pour être certaine que les sommes objets des chèques non encaissés ne seraient pas débitées par le syndic.
Il suffisait à la défenderesse de former opposition sur ces huit chèques, suivant une procédure simple et commune aux principales banques françaises (déclaration en ligne sur l’espace client, puis confirmation par courrier dans le délai imparti), laquelle aboutit à un enregistrement des chèques non encaissés au fichier national des chèques irréguliers (FNCI).
Au surplus, il doit être rappelé que la juridiction ne peut ordonner la production de pièces que lorsqu’elle présente une utilité pour la solution du litige.
La demande pouvait éventuellement être formée devant le juge de la mise en état, afin de compléter l’instruction de l’affaire, mais ne présente plus aucun intérêt au stade du jugement.
En conséquence, il conviendra de débouter les parties de leurs demandes respectives en production de pièces.
3 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
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En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
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En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [S] [I] [P] est propriétaire des lots n°108 et 275 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 11].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 24 novembre 2015, 22 novembre 2016, 7 juin 2017, 13 juin 2018, 7 mai 2019, 13 février 2019, 18 décembre 2020, 28 juin 2021, 29 juin 2022, 26 juin 2023 et 10 juin 2024, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2014 à 2023, fixé les budgets prévisionnels des années 2016 à 2025 et voté la réalisation de divers travaux ;
- les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 2 octobre 2024.
Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [S] [I] [P], déduction faite des frais de recouvrement, serait débiteur de 14 771,00 euros.
Mme [S] [I] [P] soutient cependant ne pas être redevable en totalité des sommes réclamées par la copropriété, et soulève plusieurs contestations. Elle évalue sa créance envers le syndicat des copropriétaires à la seule somme de 8 192,21 euros (au 31 décembre 2023), reprochant au syndic de ne pas avoir pris en compte des règlements qu’elle dit avoir effectués au titre des charges dues pour les deux derniers trimestres de l’année 2023 et les trois premiers trimestres de l’année 2024.
Alors que Mme [S] [I] [P] soutient avoir versé la somme totale de 3 470,31 euros dans le courant de l’année 2024, les pièces versées aux débats ne permettent cependant pas de démontrer que ces paiements ont effectivement eu lieu.
Aucun élément de preuve ne permet d’attester de la réalité du virement qui serait intervenu en janvier 2024, par la démonstration que des fonds ont effectivement été débités sur le compte de Mme [S] [I] [P] au bénéfice du syndicat des copropriétaires. La copie d’un courrier daté du 10 octobre 2024, dans lequel la défenderesse indique informer le syndic qu’elle effectuera un virement de 761,87 euros, ne peut à l’évidence constituer une preuve suffisante.
De même, la capture d’écran d’une application bancaire versée aux débats ne permet pas de démontrer la réalité du versement que la défenderesse dit avoir effectué. Celle-ci ne comprend pas la date du virement, et surtout l'identité du bénéficiaire – l’indication du motif et de la référence du virement étant rédigés à titre indicatif par son auteur.
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Par ailleurs, il doit être rappelé à nouveau que Mme [S] [I] [P] ne peut valablement se prévaloir de l’éventuel non-encaissement de chèques par le syndic. Celle-ci disposait de la possibilité de faire opposition sur les chèques non encaissés, et pouvait aisément utiliser d’autres moyens de paiement, tels que le virement bancaire. Il est à cet égard établi que la défenderesse disposait des coordonnées bancaires du nouveau syndic a minima depuis un courrier du 8 septembre 2022, sans toutefois procéder au paiement de sa dette de charges.
Enfin, alors que Mme [S] [I] [P] reproche aux syndics successifs de ne pas avoir favorisé un règlement amiable du litige, il apparaît au contraire que le syndic ont abondamment échangé avant que celui-ci n’engage une procédure judiciaire.
Il ne peut en aucun cas être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir agi en justice devant l’ancienneté de la dette de charges et l’existence de quatre décisions de justice l’opposant à Mme [S] [I] [P], étant rappelé que les discussions amiables ou les échéanciers de paiement ne sont pas un droit acquis au bénéfice des copropriétaires.
Mme [S] [I] [P] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 14 771,00 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 2 octobre 2024.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
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- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 5 816,37 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires réclame notamment le paiement de sommes au titre de « frais de relance ». Il est toutefois de jurisprudence constante que ces frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que lorsqu'ils ont été exposés à compter de la mise en demeure (voir notamment Cass. civ. 3ème, 27 septembre 2006, n°05-15.048).
Les frais exposés pour une mise en demeure adressée le 13 juillet 2020, ainsi que les frais de relance exposés le 19 août 2020 et 17 mai 2021 – soit postérieurement à la mise en demeure et antérieurement à la signification de l'assignation -, constituent donc des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie toutefois pas de l’envoi des autres courriers qui auraient été adressés entre 2017 et septembre 2024, étant relevé qu’une mise en demeure et une relance ne peuvent être adressées qu’avant la signification de l’acte introductif d’instance.
En outre, il est relevé que le recouvrement d'une créance de charges constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n'est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais de suivi de procédure ou de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu'en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées en l'espèce.
En conséquence, Mme [S] [I] [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 267,37 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance [187,37 + (40 x 2)].
4 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Décision du 03 Juillet 2025
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En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par Mme [S] [I] [P] de ses obligations.
À l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et la copropriétaire, il apparaît que Mme [S] [I] [P] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès le mois de décembre 2016.
Il ressort en outre des pièces communiquées que Mme [S] [I] [P] a d’ores et déjà été condamnée, par trois jugements du tribunal judiciaire de Paris, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d'arriérés de charges.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré de précédentes condamnations, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée très importante durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner Mme [S] [I] [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
5 - Sur les délais de paiement
Selon l’article 1244-1 ancien du code civil, désormais codifié à l’article 1343-5 du même code, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
*
Mme [S] [I] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette envers le syndicat des copropriétaires.
Toutefois, outre qu’elle se prévaut de moyens inopérants pour refuser d’exécuter l’obligation première de tout copropriétaire, il apparaît que celle-ci a d’ores et déjà bénéficié de très importants délais de fait depuis l’introduction de l’instance en mai 2021, soit il y a plus de quatre ans.
Décision du 03 Juillet 2025
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Mme [S] [I] [P] sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.
6 - Sur les demandes accessoires
- Sur les intérêts
L'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Le syndicat des copropriétaires produit l'accusé de réception du courrier distribué au copropriétaire le 13 juillet 2020. En application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du lendemain de cette date.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [S] [I] [P], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [S] [I] [P] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les pièces n°50, 51 et 52 versées aux débats le 19 mai 2025 par Mme [S] [I] [P] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires et Mme [S] [I] [P] de leurs demandes respectives en production de pièces ;
Condamne Mme [S] [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] les sommes de :
- 14 771,00 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 2 octobre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2020 ;
- 267,37 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021 ;
- 3 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Mme [S] [I] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [I] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance, et autorise Me [Localité 9] de [R] à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Juillet 2025.
La Greffière Le Président
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