Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/00594 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 17 Janvier 2020 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2018002791
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [E] [O] [K]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Manel SGHARI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930 00016
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 16 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAM) a consenti aux sociétés SARL Maison Teffaut, SARL Le palais du Roy et SARL Eléonore plusieurs crédits, pour lesquels M. [T] [K], gérant et associé desdites sociétés, s'est porté caution solidaire :
- par acte sous seing privé en date du 18 avril 2009, un prêt n°00143382335 octroyé à la SARL Maison Teffaut d'un montant de 190.000 euros remboursable en 84 mois au taux de 4,95 % l'an, M. [K] se portant caution solidaire dans la limite de la somme de 247.000 euros,
- par acte sous seing privé en date du 14 mai 2011, un prêt de trésorerie n°00159502846 octroyé à la SARL Maison Teffaut d'un montant de 16.000 euros remboursable en 12 mois au taux variable indexé sur l'Euribor 3 mois, M. [K] se portant caution solidaire dans la limite de la somme de 20.800 euros,
- par acte sous seing privé en date du 14 mai 2011, un prêt de trésorerie n°00159507520 octroyé à la SARL Le palais du Roy d'un montant de 16.000 euros remboursable en 12 mois au taux variable indexé sur l'Euribor 3 mois, M. [K] se portant caution solidaire dans la limite de la somme de 20.800 euros,
- par acte sous-seing privé en date du 15 décembre 2011, un prêt n°0162981754 consenti à la SARL Eléonore d'un montant de 100.000 euros remboursable en 60 mois au taux d'intérêts de 4,44 % l'an, en garantie duquel M. [K] s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 130.000 euros.
Par jugements en date du 24 juin 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de chacune des trois sociétés susvisées.
Ces procédures ont été converties en liquidation judiciaire le 7 mai 2013 pour la SARL Le palais du Roy et le 11 juin 2013 pour les sociétés Maison Teffaut et Eléonore.
Par trois lettres recommandées avec accusés de réception en date du 10 juillet 2017, la CRCAM a mis en demeure M. [K] de procéder au règlement des sommes dues par les sociétés Eléonore, Maison Teffaut et Le palais du roy, soit un montant total de 340.498,79 euros.
Ces mises en demeure demeurant vaines, par actes d'huissier de justice du 19 septembre 2018, la CRCAM a assigné M. [K], en sa qualité de caution des sociétés Maison Teffaut, Le palais du roy et Eléonore, devant le tribunal de commerce de Coutances, afin d'obtenir le règlement des sommes impayées par ces trois sociétés.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, le tribunal a ordonné la jonction de ces trois instances.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Coutances a :
- débouté M. [T] [K] de sa demande visant à dire tardive l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
- débouté M. [T] [K] de sa demande visant à dire que les quatre engagements de caution qu'il a souscrits les 18 avril 2009, 14 mai 2011 et 15 décembre 2011 au profit de la SARL Maison Teffaut, de la SARL Eléonore et de la SARL palais du roy étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription,
- débouté M. [T] [K] de sa demande visant à dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aurait manqué à son devoir de mise en garde,
- dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n'a pas respecté son obligation d' information annuelle de la caution,
- condamné M. [T] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie :
1. Au titre de son engagement de caution de la SARL Maison Teffaut, en date du 18 avril 2009, relatif au prêt n°00143382335 : 88.410,13 euros, outre 6.188,71 euros d'indemnité forfaitaire à 7%, avec intérêts au taux légal à compter du 18/07/2017,
2. Au titre de ses engagements de caution en date du 14 mai 2011 :
- au bénéfice de la SARL Maison Teffaut, du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01] : 20.800,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18/07/2017,
- au bénéfice de la SARL Le palais du Roy, du compte n°[XXXXXXXXXX02]: 13.367,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18/07/2017,
3. Au titre de son engagement de caution au profit la SARL Eléonore, en date du 15 décembre 2011, relatif au prêt n°0016298141754 : 88.138,35 euros, outre 6.169,68 euros d'indemnité forfaitaire à 7%, avec intérêts au taux légal à compter du 18/07/2017,
- condamné M. [T] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [K] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe du présent jugement qui sont liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 73,22 euros TTC, mais dit qu'ils seront avancés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Par déclaration en date du 11 mars 2020, M. [T] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 5 septembre 2023, M. [T] [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Le décharger du paiement :
* du cautionnement solidaire dans la limite de 247.000 euros au profit de la société Maison Teffaut (prêt n°00143382335),
* du cautionnement solidaire dans la limite de 20.800 euros au profit de la société Maison Teffaut (crédit de trésorerie n°00159502846),
* du cautionnement solidaire dans la limite de 20.800 euros au profit de la SARL Palais du Roy (crédit de trésorerie n°00159507520),
* du cautionnement solidaire dans la limite 130.000 euros au profit de la SARL Palais du Roy (prêt n° 0016298141754).
- Et les déclarer inopposables à lui compte-tenu de leur caractère disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
- Condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023, la CRCAM demande à la cour de :
- Recevant M. [K] en son appel, le dire mal fondé,
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner M. [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Aux termes de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il convient de rappeler que le contrôle de proportionnalité de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur la fiche patrimoniale.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La disproportion s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment de son engagement, sans avoir à tenir compte des engagements postérieurs.
La banque n'est pas tenue de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
L'anomalie apparente dans la fiche de renseignement peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou au profit d'un pool dont faisait partie la banque.
Il n'est pas imposé à la banque de se renseigner auprès d'autres organismes bancaires pour savoir si la caution est déjà engagée auprès de ces organismes en cette même qualité de caution.
Il convient dans un premier temps d'apprécier la disproportion des engagements de M. [K] à la date de leur souscription.
1. Sur l'acte de cautionnement du 18 avril 2009 dans la limite de 247 000 euros
La banque produit aux débats la 'fiche de renseignements cautions' signée le 16 avril 2009 par M. [K], mentionnant :
- profession: commerçant et gérant de la SARL Le palais du Roy
- revenu mensuel : 18.000 euros/12
- charges de crédits mensuelles : 2.000 euros
- nombre de personnes à charge : 1
- patrimoine immobilier, valeur brute : 530.000 euros
- emprunt en cours : 280.000 euros
- épargne :
- autres cautionnements donnés : SCI Marine [K]
Cette fiche présente des anomalies apparentes puisque d'une part un revenu mensuel de 1.500 euros (18.000 euros/12) ne peut faire face à une mensualité de crédit de 2000 euros, d'autre part le montant du cautionnement donné pour la SCI Marines [K] n'est pas précisé et enfin il est établi et constant que M. [K] avait pris des engagements de caution en faveur d'autres sociétés que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer.
Il s'ensuit que la banque aurait dû procéder à des vérifications et qu'elle ne peut se prévaloir de la fiche de renseignements, manifestement incohérente et incomplète, pour soutenir que le cautionnement litigieux était proportionné aux biens et revenus de l'appelant.
Au vu des pièces versées aux débats, la situation financière de M. [K] au moment de son engagement du 18 avril 2009 s'établissait comme suit :
L'endettement de M. [K] lié à ses cautionnements antérieurs s'élevait au montant des capitaux restant dus à la date du 18 avril 2009 au titre des prêts garantis, soit :
- prêt n° 09570314801 : 80.222,51 euros
- prêt n° 06897401803 : 111.750,51 euros
- prêt n° 00060853270 : 172.803,93 euros
- prêt n° 00088551764 : 22.614,91 euros
- prêt n° 00060853289 : 76.645,61 euros
- prêt n°00135490660 : 252.578,65 euros
- prêt n°00141901822 : 99.512,40 euros
- prêt n°00142671692 : 607.917 euros
(pièces de l'intimée n° 21 à 24, 34 à 38)
- prêt n°00143126415 : 508.730,32 euros (pièces n°10 et 13 de l'appelant)
S'y ajoute l'endettement au titre de l'emprunt immobilier, soit 246.235,31 euros au 18 avril 2009 (pièces n°45 de l'intimée et 19 de l'appelant).
Le cautionnement au titre d'un crédit n° 50353270 de 210 000 euros invoqué par M. [K], ne sera pas retenu, la capture d'écran de son compte en ligne (pièce n°15), non authentifiée, étant insuffisante à rapporter la preuve de son existence.
Ainsi, au total, M. [K] présentait un endettement antérieur de 2.179.011,15 euros que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer, les prêts ayant été consentis par ce dernier.
Il résulte de l'avis d'impôt 2009 qu'au titre de l'année 2008, M. [K] avait perçu un revenu net imposable annuel de 65.229 euros, dont 35.755 euros au titre des salaires et assimilés, 4.539 euros au titre des revenus des capitaux mobiliers et 24.935 euros au titre des revenus fonciers nets, soit mensuellement 5.435 euros.
Il ne sera pas tenu compte de l'avis d'impôt 2010 qui concerne les revenus perçus au cours de l'année 2009 et qui ne reflète donc pas la réalité des ressources de l'appelant à la date où il s'est engagé.
M. [K] était propriétaire de sa résidence principale, évaluée à 530.000 euros, pour l'acquisition de laquelle il avait contracté le 28 novembre 2008 l'emprunt immobilier susvisé, d'un montant de 250.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 1.976,98 euros (cf pièce n°19 de l'appelant).
M. [K] soutient mais ne prouve pas que le bien avait été également financé au moyen d'un seçond prêt intitulé 'prêt tout habitat' n° 00154542615 d'un montant de 67.143 euros, remboursable sur 224 mois.
En effet, outre que ce prêt n'est pas mentionné dans l'acte de vente du 28 novembre 2008, M. [K] se contente de produire une capture d'écran de son compte en ligne, à l'exclusion du contrat, mentionnant comme date de début du crédit le 25 octobre 2010.
Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte.
Dès lors, on doit considérer que la résidence principale avait en avril 2009 une valeur nette de 280.000 euros et non pas de 7.907,92 euros.
M. [K] était par ailleurs titulaire de parts sociales dans plusieurs SARL exploitant notamment des restaurants, discothèque, ou ayant pour objet l'acquisition et la gestion de valeurs mobilières, ainsi que dans des SCI qui possédaient à l'époque trois immeubles d'une valeur respectivement de 170.000 euros, 256.360 euros et 542.000 euros.
Il appartient à M. [K] de justifier de la valorisation de ses parts au moment de son engagement de caution.
Pour ce faire, il produit une attestation du cabinet comptable [P] [D] & Associés (avec en annexe bilans et comptes de résultat) qui valorise l'ensemble des parts détenues par lui à la somme comprise entre 713.490 euros et 849.490 euros.
Cependant, ce document est dénué de force probante puisqu'il n'est pas signé. Rien ne démontre qu'il a été signé électroniquement comme il est mentionné en fin d'acte. Il était pourtant aisé à M. [K] d'obtenir sur ce point une confirmation écrite de l'expert-comptable.
En outre, les valeurs ont été arrêtées au 31 décembre 2009, soit postérieurement au 18 avril 2009, alors que la valorisation aurait dû être effectuée à la clôture de l'exercice comptable de l'année 2008.
Par suite, les pièces produites ne permettent pas d'établir la valeur des parts sociales que l'appelant détenait au jour de la conclusion du cautionnement, lesquelles faisaient partie de son patrimoine devant être pris en compte.
Au vu de ces éléments, la cour considère que M. [K] ne rapporte pas la preuve lui incombant du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à l'époque où il a été contracté.
La condamnation en paiement prononcée à ce titre par le jugement entrepris, dont le montant n'est pas discuté, est donc confirmée.
2. Sur les deux actes de cautionnements du 14 mai 2011 d'un montant chacun de 20.800 euros
La banque produit aux débats la 'fiche de renseignements cautions' signée le 14 mai 2011 par M. [K], mentionnant :
- profession : gérant de société
- revenu mensuel : 3.800 euros
- charges de crédits mensuelles : 1.900 euros
- nombre de personnes à charge : 2
- patrimoine immobilier : cf dossier joint
- emprunt en cours : 1.590.000 euros
- épargne : 175.000 euros
- autres cautionnements donnés :
Cette fiche présente des anomalies apparentes puisque d'une part un emprunt total en cours de 1.590.000 euros ne peut donner lieu à des mensualités de remboursement de seulement 1.900 euros, d'autre part les cautionnements antérieurs ne sont pas mentionnés.
Il s'ensuit que la banque ne peut se prévaloir de la fiche de renseignements, manifestement incohérente et incomplète, pour soutenir que les cautionnements litigieux étaient proportionnés aux biens et revenus de l'appelant.
Au vu des pièces versées aux débats, la situation financière de M. [K] au moment de ses engagements du 14 mai 2011 s'établissait comme suit :
Son endettement au titre des cautionnements antérieurs s'élevait à la somme de 2.038.896,21 euros (engagements précités + acte de caution précédent du 18 avril 2009 + acte de caution du prêt n° 00143186754 souscrit le 23 avril 2009 - pièces n° 11 et 11bis et 28 de l'appelant).
S'y ajoute l'emprunt immobilier, dont le solde était de 223.329,94 euros au 14 mai 2011 (pièces n°45 de l'intimée et 19 de l'appelant), soit un endettement total de 2.262.226,15 euros que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer, les prêts ayant été consentis par ce dernier.
Il résulte de l'avis d'impôt 2011 qu'au titre de l'année 2010, M. [K] avait perçu un revenu net imposable annuel de 26.931 euros, dont 24.539 euros au titre des salaires et assimilés et 2.392 euros au titre des revenus des capitaux mobiliers.
Il ressort de la déclaration des revenus fonciers 2010 de M. [K] (pièces n° 43 de la banque)que son revenu foncier était déficitaire à hauteur de 96.013 euros, après déduction du revenu brut déclaré (125.735 euros) des frais, charges et intérêts des emprunts et imputation du revenu net de 29.245 euros sur sur les déficits des exercices antérieurs.
La valeur nette de sa résidence principale au 14 mai 2011 s'établissait à 306.670 euros (530.000 euros - 223.329,94 euros).
Par ailleurs, M. [K] avait mentionné qu'il possédait une épargne de 175.000 euros.
Il détenait toujours ses parts sociales dans les sociétés susvisées dont le patrimoine s'était accru de plusieurs immeubles.
Pour justifier de la valorisation de ses parts au moment de son engagement de caution, M. [K] produit une attestation du cabinet comptable [P] [D] & Associés (avec en annexe des bilans et comptes de résultat) qui valorise l'ensemble des parts détenues par lui à 567.490 euros à la date du 31 décembre 2011.
Pour les mêmes motifs que précédemment (défaut de signature, valorisation postérieure à l'engagement de caution), ce document ne sera pas retenu.
Par suite, les pièces produites ne permettent pas d'établir la valeur des parts sociales que l'appelant détenait dans les diverses sociétés au jour de la conclusion des cautionnements lesquelles faisaient partie de son patrimoine devant être pris en compte.
Il résulte enfin de la pièce n° 44 de la banque que M. [K] était titulaire de comptes courant d'associé : au sein de la SARL Le Palais du Roy pour un montant de 83.200 euros arrêté au 30 novembre 2009 et au sein de la société Eléonore pour un montant de 243.600 euros arrêté au 31 mars 2011.
Au vu de ces éléments, la cour considère que M. [K] ne rapporte pas la preuve lui incombant du caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution à l'époque où ils ont été contractés.
La condamnation en paiement prononcée à ce titre par le jugement entrepris, dont le montant n'est pas discuté, est donc confirmée.
3. Sur l'acte de cautionnement du 15 décembre 2011 d'un montant de 130 000 euros
Au vu des pièces versées aux débats, la situation financière de M. [K] au moment de son engagement du 15 décembre 2011 s'établissait comme suit :
Son endettement au titre des cautionnements antérieurs s'élevait à la somme de 2.239.187,17 euros (au titre des prêts n°06897401803, n°00060853270, n°00060853289, n°00135490660, n°00141901822, n°00143126415, n°00142671692, n° 00143186754, n°00159672659 outre les deux actes de cautionnements précédents en date du 14 mai 2011)
S'y ajoute l'emprunt immobilier, dont le solde était de 215.912,67 euros au 15 décembre 2011, soit un endettement total de 2.455.099,84 euros.
Il résulte de l'avis d'impôt 2012 qu'au titre de l'année 2011, M. [K] avait perçu un revenu net imposable annuel de 25.330 euros.
La valeur nette de sa résidence principale au 15 décembre 2011 s'établissait à 314.087,33 euros (530.000 euros - 215.912,67 euros).
M. [K] ne justifie ni de la valorisation de ses parts sociales (attestation du cabinet comptable [P] [D] & Associés non signée) ni du montant de son épargne à cette époque.
M. [K] était titulaire d'un compte courant d'associé notamment au sein de la société Eléonore qui s'élevait à 243.600 euros au 31 mars 2011.
Au vu de ces éléments, la cour considère que M. [K] ne rapporte pas la preuve lui incombant du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à l'époque où il a été contracté.
La condamnation en paiement prononcée à ce titre par le jugement entrepris, dont le montant n'est pas discuté, est donc confirmée.
Les autres dispositions non critiquées sont confirmées.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [K] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme complémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY