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Tribunal Administratif de Lyon, 20 décembre 2023. 2310875

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310875

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, l'association La Clef, représentée par Me Courtin, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 19 octobre 2023 par laquelle le conseil d'administration de l'office public de l'habitat Grand Lyon Habitat (GLH) a désigné M. A pour siéger au sein de la Commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de GLH ; - de mettre à la charge de GLH la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une délibération du 19 octobre 2023, le conseil d'administration de l'office public Grand Lyon Habitat (GLH) a désigné en son sein M. A pour siéger dans la Commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de cet office. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette délibération et pour soutenir que celle-ci n'a pas été régulièrement adoptée, l'association requérante se borne à mettre en doute la régularité de la composition du conseil d'administration de GLH au regard des prévisions de l'article R. 421-7 (4°) du code de la construction et de l'habitation compte tenu du remplacement en son sein du représentant démissionnaire de l'association " Confédération syndicale des familles " par une personne ne figurant pas immédiatement derrière lui sur la liste de cette association. En l'état de l'instruction, ce moyen n'est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association La Clef en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de l'association La Clef est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Clef. Copie en sera adressée pour information à l'office public Grand Lyon Habitat et à l'association Confédération syndicale des familles. Fait à Lyon, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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