Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 23 Avril 2024
N° RG 22/07952 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KBUO
Époux [S]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001405 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16]/[Localité 13] (MAROC),
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Elodie KONG, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 23 Avril 2024
Me Marine GRAVIS, Me Elodie KONG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] et Monsieur [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [C], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 17]
- [T], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 17]
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 octobre 2022, Madame [I] [H] a assigné Monsieur [U] [S] en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Monsieur [U] [S] s’est constitué sur cette assignation.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 30 mai 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'époux s'agissant d'un bien en location, à charge pour ce dernier de régler les frais y afférents,la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des père et mèrele partage par moitié des frais particuliers le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2023
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [I] [H] régulièrement notifiées par RPVA le 31 janvier 2024 et à celles de Monsieur [U] [S] notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Le juge des enfants de Rennes a été saisi de la situation d'[C] et [T] et a instauré par décision du 30 mai 2023 une mesure éducative personnalisée.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 27 février 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 30 mai 2023 ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16]/[Localité 13] (MAROC),
et de
Madame [I] [H], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 14] (MAROC), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 novembre 2017 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de leurs père et mère, avec changement de résidence le lundi soir sortie des classes, les semaines paires chez Monsieur [U] [S] et les semaines impaires chez Madame [I] [H] ;
Dit que l'alternance se poursuivra durant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'Eté ;
Dit que les vacances de Noël et d'Eté, à défaut de meilleur accord, seront partagées par moitié, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez Monsieur [U] [S] et inversement pour Madame [I] [H] ;
Dit que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge d'aller chercher les enfants à la sortie des cours ou au domicile de l'autre parent selon les cas ;
Dit que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de résidence ;
Dit que l'ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Rappelle que chacun des parents doit remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants comprenant leurs cartes d'identité, leurs passeports mais également leur carnet de santé dans lequel sera inséré une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie ;
Rappelle que le juge aux affaires familiales dans sa décision du 30 mai 2023 a ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au greffe du juge des enfants du tribunal judiciaire de RENNES ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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