Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05655 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLGP
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE - INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision en date du 12 décembre 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a constaté que M. [W] [K] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 2039 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 390 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et il a prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national.
Par déclaration au greffe du 17 février 2023 - la date et les conditions dans lesquelles la décision lui a été notifiée demeurant ignorées -, M.[K] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Après échec de sa convocation par lettre recommandée AR, M.[K] a été cité par actes d'huissier du 13 octobre 2013 à ses derniers domiciles personnel et professionnels connus, déposé en l'étude de l'huissier et non retiré pour l'un, converti en tentative de signification pour l'autre, cela pour l'audience de la cour du 23 novembre 2023 à laquelle il l'a pas comparu.
Par observations orales développées en l'absence d'écritures, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris demandent à la cour de confirmer l'arrêté dont appel au double constat de ce que les impayés à l'origine du prononcé de l'omission n'ont pas été réglées, et de ce que M. [K] ne soutient pas son recours.
Le ministère public, en l'absence d'écrit, conclut oralement aux mêmes fins.
SUR CE
Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
La procédure étant orale et M. [K] ne comparaissant pas pour soutenir son recours, la cour ne dispose d'aucun élément propre à lui permettre d'en apprécier le bien fondé, alors quele conseil de l'ordre fait au contraire état d'une absence de règlement de sa part des arriérés qui ont justifié le prononcé de son omission du tableau . La décision dont appel ne peut dès lors qu'être confirmée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme la décision dont appel
Laisse les dépens à la charge de M. [K], en ce compris les frais des citations du 13 octobre 2023.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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