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Cour de cassation, 07 avril 1994. 90-41.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.130

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Institut régional du travail social Arfotras, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Institut régional du travail social Arfotras, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'instructeur par l'Institut régional du travail social (l'institut), a, sur sa demande, été classé, le 11 janvier 1989, invalide de deuxième catégorie par la commission régionale d'invalidité ; qu'à la suite de cette décision, que M. X... avait transmise à son employeur le 15 février 1989, l'institut, après l'avoir convoqué à un entretien auquel il ne s'est pas rendu, a, par lettre du 2 mars 1989, pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; Sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité de préavis et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que seul le médecin du Travail est habilité à apprécier l'aptitude d'un salarié à tenir un emploi ; qu'en estimant l'employeur fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail résultant de l'invalidité du salarié, constatée par la commission de l'organisme de sécurité sociale, sans constater que l'employeur ait sollicité l'avis du médecin du Travail sur son aptitude physique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 241-10-1 et R. 241-51 s du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que, lors de la visite de reprise, le médecin du Travail avait, le 12 janvier, conclu à l'aptitude au travail du salarié, ne pouvait prendre en considération des restrictions ultérieures à la rupture émise par le médecin sans nouvel examen de l'intéressé, pour en apprécier l'imputabilité et le bien-fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a laissé sans réponse le moyen péremptoire de M. X... qui soutenait que le motif pris de son inaptitude physique n'était qu'un prétexte destiné à justifier un licenciement qui faisait suite à son refus d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en l'état de la législation, l'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du Travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le contrat avait été rompu à la suite du classement en invalidité 2e catégorie, lequel interdisait tout emploi du salarié à une activité quelconque de l'entreprise, la cour d'appel a fait ressortir que le préavis ne pouvait être exécuté et que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux autres ; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il concerne l'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-4, L. 122-9 et L. 132-4 du Code du travail; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt a énoncé que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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