Texte intégral
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEL
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
56B
N° RG 24/01897 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEL
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[K] [N]
C/
[R] [M]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître [T] [S] de l’ASSOCIATION BERREBI - [S]
Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 15 octobre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [N]
né le 11 Janvier 1973 à BOURGOIN JALLIEU (38300)
4 ter impasse Pompière
33110 LE BOUSCAT
représenté par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [R] [M]
60 rue de la Tour d’Auvergne
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [N] a, sur demande de madame [R] [M], effectué des réparations au domicile de cette dernière, portant sur une porte électrique de garage, des volets roulants, sur la recherche d’une fuite dans une chambre après dégât des eaux et réparation d’un groupe de climatisation d’une chambre suite à un dégât des eaux. Il a établi trois factures aux mois de février et décembre 2020, d’un montant total de 5650 euros.
Ces factures étant restées impayées, il a, par acte délivré le 4 mars 2024, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande tendant, notamment, à voir condamner madame [M] à lui verser la somme de 5650 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2021, ainsi qu’à lui verser 4500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, madame [M] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 20 juin 2024 et 2 octobre 2024, madame [M] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite la demande dirigée contre elle et de condamner monsieur [N] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir entretenu une relation intime avec monsieur [N] entre le mois de février 2020 et le mois de décembre 2021. Elle fait valoir que si des factures ont été établies, les travaux n’ont en réalité jamais été réalisés. Ils ont pourtant été réglés de manière anticipée par ses soins, par chèques, faisant entièrement confiance à son compagnon. La mise en demeure de payer les travaux non réalisés lui a été adressée lors de leur séparation. Elle soutient que toutefois, la demande de paiement est prescrite sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui prévoit que la demande de règlement des travaux effectués par un professionnel se prescrit par deux ans. Or les factures datent du 13 février 2020 et du 22 décembre 2020, de sorte que la prescription est acquise depuis le 13 février 2022 et le 22 décembre 2022, tandis que l’assignation est du 4 mars 2024. Elle conteste l’argumentation de monsieur [N] selon laquelle il n’a pas été en mesure avant janvier 2024 d’exercer son action, pensant que madame [M] allait régler les factures après son divorce et que le couple pourrait renouer. Elle indique que la séparation s’est très mal passée et qu’elle n’a plus revu le demandeur depuis le mois de novembre 2021. Elle ajoute avoir été contrainte de déposer plusieurs plaintes contre lui ; elle conteste avoir voulu gagner du temps pour faire courir la prescription, règle qu’elle ne connaissait au demeurant pas ; En tout état de cause elle considère qu’il est démontré qu’à compter du mois de novembre 2021, ils n’ont plus eu aucune relation, de sorte que la prescription est au plus tard acquise depuis le mois de novembre 2023.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique les 3 juillet et 26 juillet 2024, monsieur [K] [N] demande au juge de la mise en état de juger que madame [M] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour opposer la prescription extinctive tirée du code de la consommation et à titre subsidiaire renvoyer l’examen de la fin de non recevoir devant la juridiction du fond.
Elle fait valoir que le délai de prescription biennal du code de la consommation court, tout comme celui de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. Il explique que madame [M] a profité d’une relation adultère sans vie commune avec lui, de février à novembre 2021 pour lui demander d’exécuter des travaux, facturés, sans les régler. Il fait valoir qu’elle a joué sur cette relation pour lui faire croire qu’une fois son divorce terminé elle allait le payer et se remettre en couple avec lui, raison pour laquelle il a attendu jusqu’à fin 2023, avant de se décider début 2024, d’assigner son ex concubine en paiement. Il estime qu’en raison de la règle Némo auditur propriam suam turpitudinem allegans, et de l’article 1116 du code civil, madame [M] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour opposer la prescription extinctive tirée du code de la consommation. A défaut, il demande au juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir devant la juridiction du fond en application de l’article 789 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du premier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile et du 6° de cet article, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer que la question de la prescription de l’action introduite par monsieur [N].
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état peut, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, ni la complexité du moyen soulevé ni l’état d’avancement du dossier ne justifient que l’examen de la fin de non recevoir soulevée soit renvoyé à la formation de jugement après instruction du dossier.
L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Le délai de prescription débute à la date d’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, ou à défaut de connaissance de cette date, à la date de la facture.
La particularité de l’affaire tient à ce que le professionnel en question et la consommatrice entretenaient une relation amoureuse à la date d’établissement des factures.
Selon l’article 2234 du code civil, « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » et l’article 2236 du même code prévoit qu’elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
A défaut de règle spécifique au statut des concubins, les créances entre eux relèvent des règles de droit commun, voire des dispositions précitées du code de la consommation, et l'action en paiement d'une créance entre concubins est dès lors soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, ou à l’article l. 218-2 du code de la consommation, dont l’applicabilité au litige n’est ici pas contestée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que monsieur [N] a établi une première facture le 13 février 2020. La date d’exécution des travaux n’est pas précisée (remplacement d’une porte de garage électrique et de deux volets roulants). Les deux autres factures portent sur des travaux exécutés le 22 décembre 2020 à la suite d’une fuite d’eau. Les factures ont été éditées le même jour.
Monsieur [N] estime que c’est sa relation amoureuse avec madame [M] qui l’a contraint à ne pas agir dans le délai de deux ans de l’émission de ces factures.
Or, les dispositions de l’article 2236 du code civil, qui suspendent le cours de la prescription entre époux ou partenaires d'un PACS ne sont pas applicables aux concubins, étant souligné en tout état de cause, que le couple ne vivait pas ensemble.
Il ne démontre pas davantage s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir prévue à l'article 2234 du code civil, dès lors, d'une part que sa réticence à solliciter auprès de sa compagne le paiement des factures pour des travaux qu’il a exécutés ne constitue pas l'impossibilité d'agir définie par la loi, et d'autre part qu'il pouvait parfaitement, y compris du temps de la vie commune, ménager ses droits et agir en paiement. Enfin, il doit être souligné que le couple s’est séparé en décembre 2021 et qu’il disposait encore du temps nécessaire avant l’acquisition de la prescription de la première facture le 13 février 2022 pour engager une action judiciaire, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs écrit dans son courrier de mise en demeure du 15 décembre 2021.
Pour l’ensemble de ces raisons, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être accueillie, l’adage Nemo Auditur étant inopérant ici.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure s’achevant, les dépens seront par monsieur [N] [L] [K].
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de ne pas condamner monsieur [N] [L] [K] à verser à madame [M] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de renvoyer la fin de non-recevoir à la formation de jugement,
DECLARE prescrite l’action en paiement engagée par monsieur [N] [L] [K] contre Madame [R] [M],
CONDAMNE monsieur [N] [L] [K] aux dépens,
REJETTE les demandes de madame [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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