Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1995 par le tribunal d'instance de Paris 6e, au profit de la société de promotion et d'exploitation Graphigro-CREA, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société de promotion et d'exploitation Graphigro-Créa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat CGT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris, 9 mars 1995) qui l'a débouté de sa demande d'organisation d'élections de délégués du personnel dans l'établissement "Rennes" de la société Graphico-Créa;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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