Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMLK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00543
APPELANTE :
La Société AS DE LA COIFFURE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laura PAINBLANC, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 10 juillet 2024 à celle du 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 9 novembre 2018, la SAS AS DE LA COIFFURE a recruté [B] [T] en qualité de responsable coiffeuse moyennant un salaire de 1909,61 euros brut pour 151,67 heures par mois.
Par acte du 24 avril 2019, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée entre les parties prenant effet le 4 juin 2019.
[B] [T] était en arrêt de travail à compter du 3 mai 2019.
Par courrier du 28 juin 2019, la salariée a dénoncé le solde de tout compte et a demandé à l'employeur le paiement de 92 heures supplémentaires. Par courrier du 10 juillet 2019, l'employeur a demandé un justificatif des heures effectuées qui a été produit par la salariée le 24 juillet 2019. Par courrier du 29 août 2019, l'employeur contestait la demande et notamment l'utilisation d'un tampon de la société et mettait la salariée en demeure de le restituer.
[B] [T] a vainement sollicité l'inspection du travail pour être payée de ses heures supplémentaires.
Par acte du 15 avril 2020, la salariée a vainement demandé paiement à son employeur d'un total de 60 heures supplémentaires.
Par acte du 10 juin 2020, [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS AS DE LA COIFFURE au paiement des sommes suivantes :
- 1054,46 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées du 9 novembre 2018 au 20 mai 2019,
- 8974,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 19 avril 2022, la SAS AS DE LA COIFFURE a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 12 décembre 2022, la SAS AS DE LA COIFFURE demande à la cour de réformer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 avril 2024, [B] [T] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice moral et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros en réparation des préjudices moraux et économiques subis outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon leur légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié. Ainsi, un décompte mensuel établi à la main suffit, sans autre explication ni indication complémentaire apportée par le salarié.
En l'espèce, la salarié produit un décompte de sa créance faisant apparaître les horaires du salon de coiffure de 9h30 à 12 heures puis de 13 heures à 18h30 ainsi que le total d'heures mensuel.
La salariée fait ainsi ressortir des faits suffisamment précis au soutien de sa demande.
L'employeur conteste ce décompte communiqué par la salariée en faisant valoir qu'il a été établi pour les besoins de la cause en l'absence de toute heure supplémentaire et que le tampon du salon de coiffure apposé sur ce décompte révèle un stratagème de la salariée.
Au vu des éléments produits par les parties, il importe peu que la demande en paiement d'heures supplémentaires ait été formulée postérieurement à la rupture. En outre, la présence du tampon de l'employeur sur le décompte est sans incidence juridique puisque le seul décompte manuscrit de la salariée suffit. De plus, les horaires d'ouverture du salon aboutissent à un horaire hebdomadaire de 45 heures ce qui corrobore la demande de la salariée comme l'avait déjà fait remarquer l'inspectrice du travail. Enfin, aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail de la salarié réellement effectués.
Dès lors, la demande en paiement de 60 heures supplémentaires mensuelles est établie. Il convient de condamner la SAS AS DE LA COIFFURE au paiement de la somme de 1054,46 euros brute.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement d'heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé. En outre, les horaires d'ouverture du salon ont été décidés unilatéralement par l'employeur qui mettait ainsi la salariée en charge d'horaires excessifs chaque semaine sans toutefois être payée pour ces heures effectuées. Il en résulte que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé est établi.
La SAS AS DE LA COIFFURE sera condamnée au paiement de la somme de 8974,92 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Il convient par conséquent d'ordonner à l'employeur de délivrer à la salariée un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d'un mois sans astreinte.
Sur la réparation du préjudice moral :
[B] [T] soutient avoir subi un préjudice moral et produit un certificat médical du 20 janvier 2021 faisant état d'une anxiété importante. Toutefois, aucun élément ne permet d'imputer ce préjudice de surcroît établi deux ans après les faits, à l'employeur. Par conséquent, la demande de la salariée sera rejetée et ce chef de jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS AS DE LA COIFFURE à payer à [B] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS AS DE LA COIFFURE aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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