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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-85.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.489

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, du 24 juin 1996, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 237, 245, 250, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises de la Gironde, composée de M. Gaussen, conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, Mme Lebur et M. Petriat, juges au tribunal de grande instance de Bordeaux, assesseurs, tous trois désignés par ordonnances des 22 avril et 2 mai 1996 ; "1°) alors que seul le premier président de la cour d'appel est habilité à désigner, d'une part, le président de la cour d'assises en vertu de l'article 245 du Code de procédure pénale, d'autre part, les assesseurs de la même Cour en vertu de l'article 250 du même Code ; "qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué dont les mentions du procès-verbal des débats ne permettent pas de vérifier si les membres de la cour d'assises ont bien été désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel ; "2°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 237, 245 et 250 du Code de procédure pénale que le premier président de la cour d'appel doit, par une même ordonnance, d'une part, fixer la date d'ouverture de chaque session d'assises, d'autre part, désigner le président et les assesseurs composant la cour d'assises ; "qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué, dont les mentions du procès-verbal font état de ce que la désignation du président et des assesseurs de la cour d'assises résulterait de deux ordonnances rendues à des dates différentes" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure régulièrement produites que le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a, par ordonnance du 22 avril 1996, fixé au 17 juin suivant l'ouverture de la deuxième session supplémentaire de la cour d'assises de la Gironde pour le deuxième trimestre de l'année 1996, et désigné pour la composer M. Gaussen, conseiller à ladite cour d'appel, en qualité de président, et Mmes Cochet et Lebur, respectivement premier juge et juge au tribunal de grande instance de Bordeaux, en qualité d'assesseurs ; Que, par ordonnance du 2 mai 1996, le premier président a procédé au remplacement de Mme Cochet, empêchée pendant la durée de cette session, par M. Pétriat, juge au tribunal de grande instance de Bordeaux ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises de la Gironde, assistée de Melle Sanchez, greffier divisionnaire (arrêt, page 3, procès-verbal des débats, page 1) ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 242 in fine du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe, à la cour d'assises de la Gironde sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance ; "qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt attaqué dont les mentions ne permettent pas de vérifier la capacité de Melle Sanchez, greffier divisionnaire, au regard du texte susvisé" ; Attendu que la capacité du greffier qui a assisté la cour d'assises repose sur une présomption de droit qui dispense de toute mention spéciale relative aux conditions que doivent remplir les greffiers d'audience ; Que, si cette présomption peut tomber devant la preuve contraire, celle-ci n'est pas offerte en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats constate que le greffier à lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi (procès-verbal, page 5) ; "alors que la lecture de l'arrêt de renvoi doit être complète et non pas abrégée ou partielle; qu'ainsi méconnaît les exigences de l'article 327, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt qui ne constate pas que le greffier a lu dans son intégralité l'arrêt de renvoi" ; Attendu qu'il se déduit de la mention du procès-verbal des débats, critiquée par le moyen, que l'arrêt de renvoi a été lu dans son intégralité ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par arrêt incident du 24 juin 1996, la cour d'assises de la Gironde a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; "alors qu'en vertu de l'article 306 du Code de procédure pénale, le huis clos n'est de droit, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, que si la partie civile le demande spontanément ; "qu'ainsi, méconnaît les exigences de ce texte l'arrêt attaqué dont les mentions révèlent que la partie civile n'a sollicité la mesure de huis clos qu'après avoir été interpellée à cette fin, par le président de la cour d'assises (procès-verbal des débats, page 4)" ; Attendu qu'en interpellant la victime partie civile sur la nécessité d'ordonner le huis clos, le président n'a pas excédé ses pouvoirs, dès lors que l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale conférait à ladite victime le droit d'obtenir le huis clos ou de s'y opposer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 332, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats qu'après l'audition des témoins Nadine X..., Michel A..., Christian B..., Sandy X... et Jeannine C..., lors des débats, l'accusé ou son conseil aient été invité à leur poser des questions ; "alors que le juge pénal ne pouvant se fonder que sur des éléments de preuve contradictoirement débattus, il appartient au président de la cour d'assises de constater que les parties, y auraient-elles finalement renoncé, ont eu la possibilité de faire poser des questions aux témoins entendus à la barre ; "qu'ainsi, la décision entreprise, qui n'indique pas que l'accusé ou son conseil aient été avisés de cette faculté, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que celui-ci ou son avocat aient été privés du droit de poser des questions aux témoins ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, 40, 332, alinéa 3, du Code pénal, 111-3, 112-1, 131-1, 131-3, 131-4, 222-22, 222-23 et 222-24-3° du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation du principe de la légalité criminelle ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Didier X... coupable de viol sur la personne de Sandy X... avec cette circonstance que la victime était un mineur de 15 ans et le fils de l'accusé, a condamné le demandeur à la peine de huit années d'emprisonnement ; "alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; "que si la cour d'assises peut prononcer contre l'accusé déclaré coupable d'un crime une peine d'emprisonnement, cette dernière ne peut - en application de l'article 40 de l'ancien Code pénal - excéder cinq années, s'agissant de faits commis avant le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal dont l'article 131-4 a porté la durée maximale de l'emprisonnement correctionnel à dix ans ; "qu'ainsi, en infligeant au demandeur, poursuivi pour des faits de viol, qui auraient été commis le 1er septembre 1989, une peine de huit années d'emprisonnement correctionnel, la cour d'assises a méconnu le principe de la légalité criminelle" ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-3, 131-4, 131-26, 222-23, 222-24, 222-45 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 années ; "alors que, lorsque la cour d'assises décide d'infliger à la personne poursuivie une peine correctionnelle, l'interdiction des droits visée à l'article 131-26 du nouveau Code pénal ne peut excéder la durée de cinq ans prévue en cas de condamnation pour délit ; "qu'ainsi, en infligeant au demandeur la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 années, après l'avoir condamné à la peine principale de huit années d'emprisonnement correctionnel, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'ayant décidé d'infliger à l'accusé une peine privative de liberté d'une durée de 8 ans, la cour d'assises a prononcé à bon droit une peine d'emprisonnement, en application de l'article 131-1 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, qui a élevé à 10 ans la durée minimale de la réclusion criminelle ; Que, par ailleurs, en fixant à 10 ans la durée de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée contre l'intéressé, condamné pour un crime, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 131-26, alinéa 2, du Code précité ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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