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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-10.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.552

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° S 18-10.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. Vincent X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin,Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Emile X... est décédé le [...] laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jocelyne et Vincent, en l'état d'un testament instituant sa fille légataire à titre universel du tiers de sa succession ; qu'Emile X... a consenti à ces derniers deux donations-partages, la première, le 26 février 1990 et la seconde, le 26 août 2004 ; que, ce même jour, il a également donné en nue-propriété diverses parcelles à ses petits enfants Benoît et Amélie Y..., enfants de sa fille ; que cette dernière a assigné son frère en réduction des donations-partages ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève qu'il ne résulte pas des actes de donation du 26 août 2004 qu'Emile X... ait entendu donner une antériorité à l'une ou l'autre de ces donations datées du même jour ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait, sans aucune ambiguïté, de l'acte de donation au profit de M. Vincent X... que la libéralité consentie aux petits-enfants était antérieure, dès lors, notamment, que la valeur des biens donnés à ces derniers était prise en compte pour le calcul de la quotité disponible, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un héritier réservataire (Mme Y..., l'exposante) de son action en réduction contre un autre héritier réservataire (M. X...), à défaut pour la première d'avoir attrait en la cause l'ensemble des donataires susceptibles d'être concernés par cette action ; AUX MOTIFS QUE l'irrecevabilité de la demande en réduction, en raison du non appel en cause de l'ensemble des donataires, constituait en réalité un moyen de fond se rattachant aux moyens originels par un lien suffisant, l'argumentation de M. X... ayant toujours eu pour but de voir déclarer l'action en réduction irrecevable ou infondée, ou de voir la réduction porter également sur la donation effectuée aux petits enfants du de cujus le même jour ; qu'aucun obstacle juridique ne pouvait être opposé à l'évocation d'un nouveau moyen en cause d'appel ; qu'il était constant que l'action en réduction était divisible et que chaque héritier réservataire pouvait l'exercer séparément ; que cette action n'était cependant pas ouverte aux donataires ; que, de la combinaison de ces principes, il ressortait que l'action en réduction pouvait être dirigée à l'encontre d'un seul donataire, mais que, compte tenu de la nécessité absolue de reconstituer la masse successorale en intégrant la valeur des biens donnés au jour de la donation, l'ensemble des donataires devaient être attraits à la cause pour permettre une reconstitution fidèle de ces valeurs ; que, de même, l'action n'étant pas ouverte aux donataires non réservataires, ces derniers devaient être attraits en la cause pour que l'évaluation de leur bien fût réalisée contradictoirement et qu'ils fussent mis en mesure de présenter contradictoirement leurs arguments ; que, par ailleurs, et surtout, il était constant que, lorsque des donations avaient la même date, elles étaient, sauf indication contraire du disposant, réductible proportionnellement ; qu'en l'espèce, le 26 août 2004, le de cujus avait consenti une donation partage à M. X... et une donation à ses petits-enfants, Benoît et Amélie Y... ; que Mme Y... ayant considéré que la donation consentie à ses enfants étaient antérieure, la réduction ne pouvait s'opérer que sur la donation-partage effectuée au profit de son frère ; qu'il ne résultait pas des actes de donation produits que le de cujus eût entendu donner une antériorité à l'une ou l'autre de ces donations qui étaient datées du même jour ; que seul le droit commun s'appliquait selon lequel ces donations étaient toutes soumises à réduction, proportionnellement ; qu'en se limitant à la seule assignation de M. X..., Mme Y... avait ainsi de facto écarté cette règle, empêchant l'exercice normal de l'action en réduction sur l'ensemble des donations effectuées par le de cujus le même jour et soumises à réduction ; que l'argument selon lequel il appartenait éventuellement à M. X... d'attraire en la cause l'ensemble des donataires était inopérant dans la mesure où il n'était pas demandeur à l'action en réduction et qu'il ne lui appartenait pas en conséquence de faire en sorte de rendre l'action recevable ; que l'action ne pouvait en conséquence prospérer en l'absence de toutes les parties concernées en la cause (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ; ALORS QUE, d'une part, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter, comme non justifiée, la prétention de l'adversaire après examen du fond du droit ; qu'en déniant à un héritier réservataire le droit d'agir en réduction contre un seul des donataires, à défaut pour lui d'avoir attrait en la cause l'ensemble des gratifiés susceptibles d'être concernés par la procédure, tout en le déboutant de son action et de l'ensemble de ses demandes, rejetant ainsi sa demande sur le fondement d'une règle de nature procédurale, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, en présupposant qu'il ne résultait pas des deux actes de donation du 26 août 2004 que le de cujus eût entendu conférer une antériorité à l'une ou l'autre de ces libéralités, quand il était stipulé à l'acte de donation-partage que le solde de la quotité disponible établi en faveur du fils, donataire hors part successorale, était de 26 504 € après imputation de la donation entre vifs faite le même jour au profit des petits enfants, non successibles, de sorte que le donateur avait clairement manifesté sa volonté de déterminer l'ordre des imputations et des réductions entre les deux donations de même date et d'attribuer à la donation faite à ses petits-enfants une antériorité par rapport à la donation-partage consentie à ses enfants, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, enfin, l'action en réduction est divisible ; que lorsque plusieurs donations ont été consenties par le de cujus, l'héritier réservataire peut renoncer à demander la réduction de certaines d'entre elles ; qu'en affirmant que l'héritier réservataire ne pouvait agir en réduction des seules libéralités consenties à son frère sans attraire en la cause l'ensemble des donataires, la cour d'appel a violé l'article 921 du code civil.

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