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Tribunal Administratif de Paris, 11 octobre 2023. 2308315

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2308315

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 pour un montant de 2 163 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que, par décision du 25 mai 2023, elle a accordé un dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé à Mme A, un dégrèvement à hauteur de 2 163 euros de la taxe d'habitation, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Par suite, les conclusions de cette requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 11 octobre 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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