Tribunal Administratif de Montreuil, 29 mai 2024. 2306992
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306992
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 20, 21, 24 juin 2023, 23 et 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mbongue Mbappe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie d'une présence sur le territoire français depuis 2010 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il existait un risque de fuite ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis-avocats, a produit des pièces, enregistrées le 29 avril 2024, et qui ont été communiquées.
Par un courrier du 30 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour du 20 mars au 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- les observations de Me Kerkani, représentant la préfète du Val-de-Marne, M. A n'étant ni présent, ni représenté.
L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1984, est entré en France en 2006 sous le couvert d'un visa Schengen de court séjour. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 9 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre le même jour un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 20 mars au 19 septembre 2024, dans l'attente du réexamen de sa demande de carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, décidée par la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 1er février 2024. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui était compétent pour connaître du réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 9 juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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