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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-21.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.966

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ghassan X..., né le 10 mai 1953 à Tripoli (Liban), de nationalité libanaise, demeurant à Tripoli (Liban), Villa Gandour, Bahsas, 2°/ la Banque Audi France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de la société Nasco Karaoglan (France), dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et de la Banque Audi France, de Me Copper-Royer, avocat de la société Nasco Karaoglan, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Ghassan X..., armateur libanais, a souscrit une police d'assurance auprès de la société Bankers Assurance, société d'assurance de droit libanais pour garantir le transport d'une cargaison maritime ; que la police, rédigée en langue anglaise, prévoyait, "les créances éventuelles sont payables à... par Z... Y... France, SARL ..." ; que le navire a sombré le 16 mai 1982 au large du Liban ; que M. X... a été débouté par le tribunal de grande instance de la demande en paiement d'indemnité qu'il avait formée contre la société Z... Y... France ; Attendu que M. X... et la société banque Audi France, à laquelle il a cédé sa créance indemnitaire, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 novembre 1989) d'avoir rejeté leurs demandes en paiement dirigées contre la société Z... Y... France, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de délégation imparfaite, le déléguant demeure engagé aux côtés du délégué envers le délégataire ; qu'en se bornant à relever, pour mettre hors de cause, la société Z... Y... France, que cette société avait signé la police "for Bankers Assurance", sans analyser la portée de la clause précisant que les réclamations devaient être adressées et les indemnités payées par celle-ci, et sans rechercher si, dans la police litigieuse, la société Z... Y... France n'était pas ainsi intervenue à la fois comme mandataire de la compagnie d'assurance et à titre personnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 3 du Code civil et de l'article 326 du Code libanais des obligations ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Bankers Assurance avait reconnu devoir sa garantie en ce qui concerne la coque du navire, la cour d'appel a dénaturé les télex des 22 octobre 1982 et 6 décembre 1982, par lesquels la société Z... Y... France et non la société Bankers Assurance reconnaissait devoir sa garantie au titre de l'assurance couvrant la coque du navire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, tant par motifs propres que par motifs adoptés, retenu, d'une part, qu'il n'était versé aux débats aucun document établissant que la société Nasco Karaoglan avait reçu mandat d'admettre ou de rejeter la garantie du sinistre, d'autre part, que si un représentant de ladite société avait signé la police, c'était pour le compte de la société Bankers Assurance, qu'enfin, en admettant que la société Nasco Karaoglan ait fixé et encaissé la prime ou fait d'autres diligences, rien ne permettait d'affirmer qu'elle ait agi en une autre qualité que celle de mandataire de l'assureur, lequel, "selon le texte de la cession de créance", était l'auteur du refus de règlement ; qu'elle a déduit de ces énonciations et constatations que la preuve n'était pas rapportée d'un engagement personnel de la société Nasco Karaoglan à l'égard de M. X... ; que par ces seuls motifs, sa décision se trouve justifiée ; Que le moyen, non fondé dans sa première branche et inopérant dans la seconde, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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