Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 699
R. G : 11/ 02514
M. Marc X...
C/
Mme Nadia Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Février 2012
devant Monsieur FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Marc X...
...
35190 SAINT DOMINEUC
ayant pour avocat postulant la SCP GAUTIER LHERMITTE,
et pour avocat plaidant ME TSCHUNCKY-MILON
INTIMÉE :
Madame Nadia Y...
née le 09 Février 1979 à REDON
...
35720 PLEUGUENEUC
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant, Me TRAVERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001761 du 13/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS.
De l'union libre de M. X... et Mme Y... est né CHARLY le 15 juin 2007 ;
Saisi par M. X... aux fins d'organiser les rapports des parents séparés, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Malo a, par décision du 10 mars 2011 :
- dit que l'enfant résidera en alternance une semaine sur deux, chez chacun de ses parents avec changement le dimanche à 19 H les semaines paires chez le père pendant les années impaires et inversement pour la mère,
- dit que l'enfant résidera pendant les petites vacances scolaires chez le père la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
- dit que l'enfant résidera pendant les vacances d'été chez le père la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la deuxième quinzaine des mêmes mois les années impaires, et inversement pour la mère,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Charly à la somme indexée de 160 € à compter du 7 février 2011, que M. X... devra verser au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire automatique ou au domicile de la mère, ceci jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies par l'enfant et l'exercice par lui d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assumera la charge à titre principal,
- laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle ;
M. X... a interjeté appel de ce jugement ;
Par conclusions du 8 juillet 2011, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- en conséquence :
- de dire qu'il ne versera pas à la mère une contribution pour l'entretien et l'éducation de son fils,
- de condamner Mme Y... à lui restituer les pensions alimentaires versées en vertu du jugement dont appel,
- de dire que les frais afférents à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents,
- de confirmer sur le mode de résidence de l'enfant ;
Par conclusions du 7 septembre 2011, l'intimée a demandé de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à verser à Maître Christine TRAVERS, avocat, une somme de 1800 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 janvier 2012 ;
Sur ce,
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ;
La résidence alternée à temps égal n'exclut pas l'octroi d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant lorsqu'existe un écart significatif entre les conditions de vie matérielles des parents ;
Concernant ses revenus mensuels nets imposable, Mme Y... justifie :
* d'un traitement d'assistante d'éducation soit pour 2010....................... 804 €
et entre le 1er janvier et le 30 juin 2011.................................................... 873 € en moyenne
* d'un salaire d'appoint au titre d'une activité de cueillette l'été
pendant un mois....................................................................................... 549 € en 2011
Il est établi par ailleurs qu'elle perçoit des prestations familiales pour deux enfants dont l'un issu d'une précédente union, soit 336 €, qu'elle supporte un loyer résiduel de 212 € et des charges courantes ;
Il ressort des pièces produites que la situation de M. X... est la suivante, au mois :
* traitement net imposable de professeur en 2010................................... 2336 €
* et entre le 1er janvier et le 31 mai 2011.................................................. 2588 €
* charges fixes principales autres que courantes
* prêts immobiliers :
................................................................................ 85, 96 € jusqu'au 6/ 02/ 2016
................ "...................................................... 27, 78 € pendant 18 ans puis 500 € pendant
trois,
................ "...................................................... 1002, 00 € pendant 23 ans,
................ "....................................................... 40, 48 € pendant 23 ans,
- frais d'essence de l'ordre de 250 € pour des allers et retours en période scolaire entre son domicile et son lieu de travail, dans le Calvados, sans qu'il justifie d'une demande de mutation afin de se rapprocher de chez lui à Saint Domineuc (35190) ;
Par ailleurs, il est constant qu'il ne partage pas ses dépenses avec une nouvelle compagne et que ses deux enfants issus d'une précédente union résident chez lui en alternance, une semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires avec partage égal avec la mère des frais d'entretien et d'éducation et des allocations familiales (attestation de celle-ci du mois de juin 2011) ;
Il est avéré que ses charges d'emprunts résultant du choix fait par lui de racheter la part de Mme Y... dans une maison que le couple avait fait construire et qui lui appartenait en indivision (cf un acte de licitation du 9 novembre 2010) ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de Charly, il convient de maintenir à 160 € le montant mensuel de la pension alimentaire jusqu'au présent arrêt et de la réduire par la suite à 100 € avec nouvelle indexation, sans changement des modalités de paiement ;
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimée sans application, en ce qui concerne les frais irrépétibles, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique à l'encontre de M. X... ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, après rapport à l'audience ;
CONFIRME le jugement du 10 mars 2011 sauf en ce qui concerne le montant, à compter du présent arrêt, de la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
INFIRME de ce chef ;
STATUANT à nouveau ;
FIXE le montant de ladite contribution à 100 € par mois à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice national des prix à la consommation Série France (Ensemble, hors tabac), base 100 en 1998, et réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l'indice du mois d'octobre précédent et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du présent arrêt et selon la formule suivante :
contribution d'origine X indice octobre = somme actualisée,
indice d'origine
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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