Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019008214
APPELANTE
S.A.R.L. CATHEDRALE D'IMAGES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 997 576 814
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. CULTURESPACES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 378 955 116
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Matthieu OLLIVRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chmabre,
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juillet 2021, qui a :
- dit les demandes de la société Cathédrale d'images irrecevables,
- condamné la société Cathédrale d'images à payer à la société Culturespaces la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cathédrale d'images aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la société Cathédrale d'images le 14 septembre 2021,
Vu les dernières conclusions remises par le Réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2023 pour la société Cathédrale d'images,
Vu les dernières conclusions remises par le Réseau privé virtuel des avocats pour la sas Culturespaces le 27 février 2023 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2023.
Vu l'article 339 du code de procédure civile selon lequel le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient,
Dans la présente instance, la conseillère rapporteure [K] [R], après l'audience, a supposé en sa personne une cause de récusation en la personne de l'appelante et estimé en conscience devoir s'abstenir dans ce dossier, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire autrement composée en application de l'article 339 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que la présente décision vaut convocation à l'audience du jeudi 30 novembre 2023, en collégiale, prise en juge rapporteur, en l'absence d'opposition des parties, en salle POTHIER, escalier Z, étage 4.
;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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