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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-10.532

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.532

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Z... Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont les bureaux sont situés Place du Général de Gaulle, Orléans (Loiret), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. A..., de Me Brouchot, avocat de la CPAM du Loiret, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241 et L. 643 du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'article 1er de la loi n° 66--509 du 12 juillet 1966, devenus L. 311-2, L. 621-1 et L. 615-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris le 28 avril 1982 la décision d'affilier au régime général de la Sécurité sociale M. Jacques A..., psychologue praticien, pour son activité de conférencier à l'école régionale d'infirmiers et d'infirmières d'Orléans depuis 1980, l'arrêt attaqué a maintenu cette décision aux motifs essentiels que l'intéressé donnait ses cours dans les locaux de l'école, laquelle lui versait une rémunération forfaitaire, à une clientèle qui n'était pas la sienne, que ses conférences étaient intégrées dans l'enseignement dispensé par l'école et qu'il intervenait dans le cadre du service organisé par celle-ci ; Attendu cependant que quel que soit le mérite de cette motivation, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur l'assujettissement au régime général de M. A... qu'en présence de l'ensemble des organismes de protection sociale dont il était susceptible de relever au titre de l'activité litigieuse ; D'où il suit qu'en s'abstenant de prescrire la mise en cause des caisses du régime des travailleurs non salariés auxquelles l'intéressé prétendait cotiser pour l'ensemble de son activité, ce qui était de nature à faire obstacle à une affiliation rétroactive au régime général pour la même période, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

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