Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/11/2023
N° de MINUTE :23/926
N° RG 23/00838 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOA
Jugement (N° 22/00214) rendu le 21 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline Nowaczyk avocat au barreau de Douai avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 591780022023000325 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 octobre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Angers a :
- condamné M. [T] [F] à payer à la SA CA consumer finance au titre du prêt personnel du 7 décembre 2016 la somme de 25 639,59 euros majorée des intérêts au taux nominal de 5,748% l'an sur la somme de 24 350,945 euros à compter du 12 avril 2019;
- débouté la société CA consumer finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 20 mars 2019, la société CA consumer finance a fait signifier ce jugement à M. [F].
Suivant procès-verbal du 14 mai 2019, la société CA consumer finance a, en vertu du jugement du 18 décembre 2018, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [F] ouverts dans les livres de la Banque postale pour une somme totale de 28 044,86 euros. Cette mesure a été dénoncée à M. [F] par acte du 16 mai 2019.
Suivant procès-verbal du 15 juillet 2019 converti en procès-verbal de carence, la société CA consumer finance a, en vertu du jugement du 18 décembre 2018, tenté de faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [F] ouverts dans les livres de la Banque postale.
Suivant procès-verbal du 15 février 2022, la société CA consumer finance a, en vertu du jugement du 18 décembre 2018, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [F] ouverts dans les livres de la Banque postale pour une somme totale de 27 156,12 euros. Fructueuse à hauteur de 688,67 euros, cette mesure a été dénoncée à M. [F] par acte du 21 février 2022.
Par acte du 13 mai 2022, M. [F] a fait assigner la société CA consumer finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la saisie-attribution du 15 février 2022.
Par jugement du 21 décembre 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté l'ensemble des demandes, principales et accessoires, de M. [F] ;
- validé en conséquence la saisie-attribution opérée le 15 février 2022 par la société CA consumer finance sur les comptes ouverts auprès de la Banque postale par M. [F] sur le fondement du jugement prononcé le 18 décembre 2018 par le tribunal d'instance d'Angers et pour le recouvrement d'une créance de 27 156,12 euros en principal, frais et intérêts ;
- condamné M. [F] à régler à la société CA consumer finance une indemnité pour les frais irrépétibles d'instance de 150 euros ;
- condamné M. [F] aux dépens ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au dispositif du présent jugement.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 18 février 2023, M. [F] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 avril 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2022 ;
- prononcer en conséquence la mainlevée totale de ladite saisie-attribution et la restitution des sommes saisies à cette occasion ;
- condamner la société CA consumer finance à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel ;
En tout état de cause,
- débouter la société CA consumer finance de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2023, la société CA consumer finance demande à la cour, au visa des articles R. 211-1 et R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du 21 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de
saisie ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] en outre aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [F] ne soutient plus en appel que l'acte de saisie-attribution serait nul au motif qu'il n'aurait pas contracté le prêt dont le non-paiement a été sanctionné par le jugement du 18 décembre 2018 mais reprend en revanche sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 15 février 2022 au motif d'une absence de décompte de la créance dans le procès-verbal et d'une absence d'annexion de l'acte de saisie à l'acte de dénonciation du 21 février 2022.
Sur la nullité de la saisie-attribution au motif d'une absence de décompte de la créance :
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
(...) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation (...).
En l'espèce, il est exact, comme le soutient M. [F], que le décompte figurant dans l'acte de saisie-attribution du 15 février 2022 ne mentionne aucune somme au regard du poste 'provision pour intérêts à échoir / 1 mois' de sorte que ce décompte n'est pas conforme à celui exigé par les dispositions susvisées.
Toutefois, selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, de sorte que trouvent application les articles 112 et suivants relatifs aux vices de forme.
Aux termes de l'article 114 alinéa 2 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, force est de constater que M. [F] ne démontre ni même n'allègue le grief qui lui serait causé par l'absence, dans le procès-verbal de saisie-attribution, de mention du montant de la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Aucune nullité ne peut donc être prononcée pour ce premier motif.
Sur la nullité de la saisie-attribution au motif de l'absence de remise d'une copie de l'acte de saisie avec le procès-verbal de dénonciation :
Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur contient à peine de nullité : (...)
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique.
En l'espèce, l'acte de dénonciation du 21 février 2022 établi par le commissaire de justice mentionne au recto : 'je vous dénonce et remets copie d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de mon ministère en date du 15.02.2022 entre les mains de Monsieur le Directeur, La Banque Postale Centre Financier de Nantes' et au verso, s'agissant des modalités de remise de l'acte, que l'acte a été déposé en son étude, qu'un avis de passage a été laissé conformément à l'article 656 du code de procédure civile, que la lettre prévue à l'article 658 du même code contenant copie de l'acte de signification a été adressée et que 'la copie du présent acte comporte 5 feuilles'.
Contrairement à ce que soutient M. [F], la preuve est ainsi rapportée que la copie du procès-verbal de saisie-attribution et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi étaient bien jointes à l'acte de dénonciation. En effet, l'acte de dénonciation comporte deux pages (soit une feuille), le procès-verbal de saisie-attribution comporte cinq pages (soit trois feuilles) et la déclaration du tiers-saisi effectuée le 16 février 2022 tient sur une page (soit une feuille), soit au total cinq feuilles comme le mentionne l'acte du 21 février 2022.
Il en résulte que si M. [F] s'était présenté à l'étude du commissaire de justice pour retirer l'acte, ce qu'il n'allègue pas avoir fait, il lui aurait donc été remis copie du procès-verbal de saisie-attribution et de la déclaration du tiers-saisi.
Aucune irrégularité n'a donc été commise et, en tout état de cause, force est de constater que M. [F] ne démontre ni n'allègue aucun grief. Aucune nullité ne peut donc être prononcée pour ce second motif.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2022 et a validé cette saisie.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à régler à la société CA consumer finance la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [F] à régler à la société CA consumer finance la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [T] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Francis Deffrennes, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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