Cour de cassation, 17 février 2016. 14-29.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.296
Date de décision :
17 février 2016
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10052 F
Pourvoi n° G 14-29.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Toyota France, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [Y],
2°/ à Mme [S] [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à la société Automobiles de Corbeil-Essonnes, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La société Automobiles de Corbeil Essonnes a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Delmas-Goyon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société Toyota France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Automobiles de Corbeil-Essonnes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Y] ;
Sur le rapport de M. Delmas-Goyon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Toyota France à payer à M. e Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Toyota France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES recevable et bien fondée en son action récursoire en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société TOYOTA FRANCE, et D'AVOIR condamné cette dernière à garantir le concessionnaire de l'ensemble des sommes auxquelles il avait été condamné à l'égard des époux [Y], ces sommes incluant notamment le remboursement du prix de vente du véhicule, les honoraires de l'expert et les divers frais liés à la procédure ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 17 février 2005 applicable au contrat de vente conclu le 24 décembre 2004, l'action en garantie résultant des vices rédhibitoires devait être intentée à bref délai selon la nature des vices et les circonstances de la cause ; qu'en toute hypothèse, ce délai ne peut courir avant la connaissance certaine du vice par l'acquéreur qui se situe en l'espèce au jour de la notification du rapport d'expertise soit le 18 janvier 2010 ; que l'assignation en intervention forcée de la société TOYOTA FRANCE par la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES par acte des 25 et 26 janvier 2011 ne peut être considérée comme tardive dès lors que, comme l'a justement relevé le tribunal, des pourparlers et tentatives d'accord amiables auxquels était associée la société TOYOTA FRANCE sont intervenus pendant cette période ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la demande en garantie formée par la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES à l'encontre de la société TOYOTA FRANCE ; […] que les opérations d'expertise ont révélé que le vice affectant le véhicule était antérieur à sa livraison au garage du vendeur de sorte que le jugement qui a condamné la société TOYOTA FRANCE qui a livré le véhicule litigieux à son concessionnaire à garantir la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES sera confirmé de ce chef » (arrêt p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'action en garantie résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ; il en résulte que ce bref délai ne court qu'à compter de la découverte du vice par l'acheteur et que la détermination du bref délai relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, à qui il appartient d'en déterminer la durée, selon la nature des vices et d'après les faits et circonstances de la cause ; ce délai est par ailleurs interrompu par une assignation en référé, notamment en référé-expertise ; enfin, la connaissance certaine du vice par l'acheteur, qui marque le point de départ du bref délai, peut se situer au jour de la notification du rapport d'expertise ; s'agissant de l'action récursoire en garantie du vendeur contre le fabricant, le vendeur ne peut agir avant d'avoir été lui-même assigné par son acheteur, le point de départ du bref délai étant constitué par la date de l'assignation délivrée au vendeur ; le point de départ et la durée du délai sont également appréciés souverainement par les juges du fond ; en l'espèce, la corrosion a été constatée pour la première fois au mois de février 2006, environ un an après la livraison du véhicule, et a été confirmée par une expertise amiable le 27 juin 2006 ; toutefois, dans la mesure où la date de survenance de cette corrosion et son antériorité par rapport à la vente, constitutives du vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, n'étaient pas encore connues, le délai pour agir n'a pu commencer à courir lors de ces premières constatations ; aux fins de déterminer l'existence d'un vice caché, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par ordonnance du 9 février 2007 ; le 14 juin 2007, Monsieur et Madame [Y] ont assigné la société par action simplifiée AUTOMOBILES DE CORBEIL devant le tribunal de céans, en vue d'interrompre toute prescription à leur action dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise ; à cette date, la certitude d'un vice au sens de l'article 1641 précité n'était toujours pas connue ; en raison du changement d'expert, de la durée et du déroulement des opérations d'expertise, qui ont nécessité deux rendez-vous d'expertise contradictoires et six ordonnances de prorogation de délais, ce n'est que le 18 janvier 2010 ; de surcroît, il sera rappelé que par ordonnance du 14 mars 2008, rendue à la requête de la société AUTOMOBILES DE CORBEIL, le juge des référés a déclaré les ordonnances du 9 février 2007 et du 5 avril 2007 communes à la société TOYOTA FRANCE ; il résulte de l'ensemble de ces faits et circonstances que le délai pour agir ne pouvait courir, au plus tôt, qu'au 18 janvier 2010, voire à compter du 4 novembre 2010 en tenant compte des tentatives d'accord amiable intervenues en cours d'instance ; en tout état de cause, en demandant que l'expertise en cours soit déclarée commune à la société TOYOTA FRANCE, la société AUTOMOBILES DE CORBEIL a nécessairement entendu préserver l'ensemble de ses droits à l'encontre du fabricant, notamment ceux tirés des articles 1641 à 1648 susvisés ; par conséquent, en assignant la société TOYOTA FRANCE en intervention forcée par acte des 25 et 26 janvier 2011, la société AUTOMOBILES DE CORBEIL a agi dans un bref délai au regard des exigences de l'article 1648 susvisé ; elle sera déclarée recevable en son action récursoire ; […] en application de l'article 1645 du code civil, la société TOYOTA FRANCE, constructeur du véhicule, ne pouvait davantage ignorer le vice affectant la chose ; il sera rappelé que ce véhicule a été livré par la société TOYOTA FRANCE à son concessionnaire ; les constatations détaillées de l'expert démontrent que le vice affectant le véhicule était antérieur à sa livraison ; en conséquence, la société TOYOTA FRANCE sera condamnée à garantir la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES de l'ensemble des sommes auxquelles celle-ci est condamnée à l'égard des époux [Y], ces sommes incluant notamment le remboursement du prix de vente du véhicule, de 38.100 €, les dépens du référé et ceux de l'instance au fond, les honoraires de l'expert et l'indemnité allouée aux demandeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile » (jugement, p. 6, 7 et 11) ;
ALORS QUE 1°), l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ; que le bref délai de l'action récursoire en garantie exercée par le vendeur contre le fabricant court à compter de la date de l'assignation principale en vertu de laquelle sa propre garantie a été recherchée ; que, pour déclarer recevable l'action récursoire formée par la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES contre la société TOYOTA FRANCE, la cour d'appel retient que le délai de prescription de son action ne pouvait courir avant la connaissance certaine du vice par l'acquéreur, soit au plus tôt au 18 janvier 2010, date du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire (jugement, p. 7, § 8, et arrêt, p. 5, § 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand l'action récursoire formée par le concessionnaire contre le fabricant devait être engagée dans un bref délai à compter de l'assignation principale du concessionnaire par les acquéreurs du véhicule, et non à compter de la connaissance du vice par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS QUE 2°), l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ; que le bref délai de l'action récursoire en garantie exercée par le vendeur contre le fabricant court à compter de la date de l'assignation principale en vertu de laquelle sa propre garantie a été recherchée ; que de simples tentatives de règlement amiable du litige entre l'acquéreur d'une chose et son vendeur ne peuvent faire échec à l'acquisition de la prescription de l'action récursoire de ce dernier contre le fabricant ; que, pour déclarer recevable l'action récursoire formée par la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES contre la société TOYOTA FRANCE, la cour d'appel prend en considération « des pourparlers et tentatives d'accord amiables, auxquels était associée la société TOYOTA FRANCE » (arrêt, p. 5, § 1er, et jugement, p. 7, § 8) ; qu'en statuant ainsi, quand l'action récursoire formée par le concessionnaire contre le fabricant devait être engagée dans un bref délai à compter de l'assignation principale du concessionnaire par les acquéreurs du véhicule, peu important que des tentatives de règlement amiable aient eu lieu après cette assignation principale, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS QUE 3°), subsidiairement, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ; qu'il convient de se placer à la date des conclusions ayant invoqué pour la première fois l'action en garantie des vices cachés pour apprécier si celle-ci a été introduite à bref délai ; qu'à supposer ces motifs adoptés, pour déclarer recevable l'action récursoire formée par la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES contre la société TOYOTA FRANCE, la cour d'appel a affirmé qu'en demandant que l'expertise en cours soit déclarée commune à la société TOYOTA FRANCE, la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES avait nécessairement entendu préserver l'ensemble de ses droits à l'encontre du fabricant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société TOYOTA FRANCE (conclusions, p. 15), si, faute d'avoir fait référence à un quelconque vice caché, l'assignation en référé délivrée à la société TOYOTA FRANCE par le concessionnaire le 27 décembre 2007 n'avait pu interrompre le cours du bref délai initié par l'assignation principale du concessionnaire par les acquéreurs le 14 juin 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit les époux [Y] bien fondés en leur action en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES, D'AVOIR prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux, et condamné la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES à payer aux époux [Y] la somme de 38.100 € en remboursement du coût d'achat de ce véhicule, étant précisé que les époux devaient restituer ce dernier au concessionnaire après paiement de la somme susvisée, D'AVOIR dit la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES recevable et bien fondée en son action récursoire en garantie des vices cachés formée à l'encontre de la société TOYOTA FRANCE, et D'AVOIR condamné cette dernière à garantir le concessionnaire de l'ensemble des sommes auxquelles il avait été condamné à l'égard des époux [Y], ces sommes incluant notamment le remboursement du prix de vente du véhicule, les honoraires de l'expert et les divers frais liés à la procédure ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire du véhicule litigieux comme les deux rapports d'analyse effectués par le LNE à la demande de la société TOYOTA FRANCE établissent l'existence d'une corrosion des pièces examinées par un élément exogène qui s'est avéré être du chlorure de sodium ; que, pour écarter l'hypothèse d'une corrosion par sel de sablage et retenir uniquement celle d'une corrosion par sel marin, l'expert précise qu'il n'a pas été trouvé de trace de cyanure lequel entre dans la composition du ferrocyanure de sodium utilisé comme agent anti-agglomérant dans le sel de sablage de route ; que la société TOYOTA FRANCE soutient que l'absence de trace de cyanure dans les rapports du LNE n'est pas significative dès lors qu'il n'était pas demandé au LNE de le rechercher et que ce laboratoire indique que seule une analyse chimique qui n'a pas été effectuée aurait permis d'en détecter l'existence s'agissant d'un composé non identifiable avec la méthode retenue ; mais que l'expertise a mis en lumière, indépendamment de la question du caractère complet ou incomplet des analyses du LNE commandées au demeurant par la société TOYOTA FRANCE, un phénomène évolutif et anormal de corrosion préexistant à la livraison qui exclut que l'importante corrosion constatée début 2006 soit née postérieurement à l'acquisition du véhicule par les époux [Y] fin décembre 2004, et notamment qu'elle résulte de l'utilisation ponctuelle sur des routes recouvertes de sel de sablage du véhicule dont l'expert a noté le très bon état d'entretien ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un vice antérieur à la vente en raison d'une corrosion anormale par chlorure de sodium ; que l'importance de la corrosion constatée par l'expert, qui affecte certains composants contenus dans le compartiment moteur, la majorité des éléments du train roulant avant, des arbres de transmission, l'essieu arrière, la ligne d'échappement et le châssis en zones ponctuelles et nécessite des réparations évaluées à 13.000 €, soit plus d'un tiers du prix d'achat du véhicule vendu neuf, constitue un vice caché puisqu'une telle corrosion dont le caractère évolutif a été établi aurait dissuadé les époux [Y] de faire l'acquisition de ce véhicule vendu à l'état neuf ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente en application des dispositions de l'article 1644 du code civil et condamné la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES à rembourser le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 38.100 € » (arrêt p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les sociétés TOYOTA FRANCE et AUTOMOBILES DE CORBEIL exposent que les opérations d'expertise ont nécessité l'analyse de fragments d'éléments corrodés du véhicule par un organisme spécialisé, le Laboratoire National d'Essais (ci-après « LNE ») ; que l'expert a également autorisé la société TOYOTA FRANCE à effectuer un prélèvement pour analyse par ce même laboratoire ; que les deux analyses ainsi effectuées par le LNE démontrent une corrosion des pièces examinées par un élément exogène, à savoir, du sel ; qu'elle a donc pour origine, soit du sel marin, soit du sel de sablage de route, lequel entre dans une composition qui contient également du ferrocyanure de potassium ; que l'expert a conclu hâtivement à une corrosion au sel de mer et, par conséquent, à une défaut présent avant la livraison du véhicule aux demandeurs, au vu de l'absence de cyanure dans les analyses effectuées par le laboratoire, alors que celui-ci ne pouvait procéder à la recherche – qui ne lui était pas demandée – de cet élément ; la société TOYOTA FRANCE se prévaut sur ce point d'une lettre du LNE délivrée à sa demande, dans laquelle ce laboratoire précise que la présence de ferrocyanure de potassium n'aurait pu être détectée que par une analyse chimique qui n'a pas été demandée à l'expert, seule une analyse des matériaux ayant été effectuée ; la société TOYOTA FRANCE en conclut qu'il n'est pas établi que la corrosion était antérieure à la livraison du véhicule aux époux [Y] ; qu'en conséquence, sa responsabilité et celle de la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES ne peuvent être engagées ; en réplique, les époux [Y] exposent notamment que le problème posé n'est pas de rechercher l'origine de la corrosion, mais l'existence de celle-ci au jour de la vente et son caractère caché aux yeux d'un profane ; que selon l'expert, ce phénomène de corrosion a été provoqué par le sel et qu'il existait déjà au moment de la vente ; qu'il importe peu, enfin, que ce phénomène ait été provoqué par du sel marin ou du sel de sablage et qu'ils ont acquis la même année un véhicule TOYOTA YARIS qui n' a présenté aucune anomalie lors de son utilisation, notamment aux sports d'hiver (cet usage impliquant un contact avec du sel de sablage) ; en l'espèce, les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : « lors des opérations d'expertise, l'expert a constaté « la corrosion de certains composants situés dans le compartiment moteur et celle qui affecte le châssis, les trains roulants, l'arbre de liaison – boîte de transfert – pont, l'échappement. / Les désordres (corrosion) ont pour origine une agression saline (sel de mer) qui a pu se produire soit pendant le transport maritime du véhicule, soit durant le stockage avant livraison au garage du défendeur. / Les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule consistent : à la dépose du châssis, à son sablage et traitement au WAXOYL ou produit similaire, au remplacement des pièces corrodées et s'élèvent très approximativement à 13.000 € TTC… / D'après mes constatations et selon les informations recueillies lors de réunions d'expertise, [la corrosion] qui me paraît être née avant la livraison du véhicule s'est progressivement développée et est devenue suffisamment visible pour attirer l'oeil non exercé du demandeur en mars 2006. / Ce vice n'a pas diminué l'usage du véhicule car le demandeur lui a fait parcourir sans encombre 58.000 kilomètres, mais entame considérablement la valeur commerciale » ; pour l'expert, enfin, ce vice qui « s'est développé dans le temps, existait à l'état premier lors de l'achat du véhicule et, bien sûr, ne pouvait pas être décelé par un non-professionnel » ; il résulte desdites conclusions que le vice, constitué par une importante et anormale corrosion, existait avant la livraison du véhicule aux époux [Y] en janvier 2005 et qu'il ne pouvait être décelé, au jour de la livraison, par un non-professionnel de l'automobile ; sur l'origine de cette corrosion par le sel, l'expert a relevé que la corrosion, totalement de surface, s'est attaquée à des pièces de différentes destinations conçues en des matières différentes (acier – alliage d'aluminium), ce qui permet d'affirmer que les pièces corrodées sont exemples de vice de fabrication (traitement de surface) ; l'examen des zones de corrosion qui affectent en toutes directions, les trains roulants comme le châssis, ne permet pas de déterminer si l'agression corrosive s'est produite soit en statique, soit en dynamique ; à partir des informations reçues du LNE, l'expert ajoute : « je peux affirmer que l'agent corrosif est le chlorure de sodium (NaCl) appelé communément « sel ». Ce sel, principal produit dissous dans l'eau de mer, est également utilisé pour saler les routes. En examinant les graphiques […], je note l'absence de cyanure (Cn). Sachant que le cyanure entre dans la composition du ferrocyanure de sodium et que cette coordination est utilisée comme agent anti-agglomérant dans le sel de sablage de route, j'en conclus que l'agent corrosif est du sel marin » ; pour exciper (sic) de sa responsabilité, la société TOYOTA FRANCE se prévaut des deux analyses effectuées par le LNE sur des échantillons – notamment des vis et leurs rondelles – prélevés sur le véhicule et qui ont donné lieu à deux rapports d'essai de ce laboratoire annexés au rapport d'expertise, l'un établi le 24 octobre 2008 effectué à la demande de l'expert, l'autre déposé le 7 août 2008 à la demande de la société TOYOTA FRANCE ; dans son rapport du 24 octobre 2008, le LNE conclut : « l'analyse qualitative… a révélé en particulier la présence de l'élément chlore en proportion non négligeable, ainsi que celle de l'élément sodium. Ces deux éléments, exogènes aux matériaux constitutifs des échantillons, peuvent être associés entre eux pour former du chlorure de sodium appelé plus communément sel. / L'élément chlore peut également, en milieu humide, sous forme ionique, engendrer la formation d'acide chlorhydrique et donc une acidité importante pouvant conduire à une corrosion généralisée du métal en présence, telle que celle observée sur la vis et sa rondelle » ; dans le rapport du 7 août 2008 relatif aux analyses demandées par la société TOYOTA FRANCE sur d'autres prélèvements, le laboratoire confirme la présence de chlore, tout en ajoutant : « l'élément soufre, détecté également en proportion non négligeable, a pu aussi jouer un rôle dans la dégradation des échantillons analysés » ; ces éléments –chlore et soufre – sont exogènes aux matériaux constitutifs des échantillons ; la société TOYOTA FRANCE – suivie dans son argumentation par la société AUTOMOBILES DE CORBEIL– se prévaut enfin d'une lettre du 25 mai 2010 envoyée par le LNE, dont il ressort que le ferrocyanure, composé chimique distinct des éléments constitutifs des dépôts de corrosion analysés, n'apparaissait pas sur les analyses demandées, la technique employée (une « spectrométrie X couplée à un microscope électronique ») n'ayant permis qu'une identification des éléments présents dans les dépôts de corrosion ; la société TOYOTA FRANCE en conclut qu'il n'est pas avéré que la corrosion ait pour origine un contact avec du sel marin au cours du transport maritime du véhicule ; toutefois, quelle que soit l'origine de cette corrosion, il résulte des constatations précises et détaillées de l'expert que, d'une part, il s'agit d'un phénomène anormal qui ne peut résulter de l'usage du véhicule par les acheteurs, étant relevé que ce véhicule leur avait été vendu à l'état neuf ; que d'autre part, il s'agit d'un phénomène évolutif qui préexistait à la livraison et qui s'est ensuite aggravé au cours de l'année 2005 ; qu'enfin, il n'était pas décelable par des profanes tels que les demandeurs ; dès lors, la question de savoir si la corrosion aurait été effectuée au cours du transport maritime ou postérieurement par la présence de sel de sablage est inopérante quant à la responsabilité de la société AUTOMOBILES DE CORBEIL, et de la société TOYOTA FRANCE, professionnels de l'automobile ; sur le caractère rédhibitoire du vice, l'expert a considéré que celui-ci n'avait pas diminué l'usage du véhicule au motif que le demandeur lui aurait fait parcourir sans encombre 58.000 kilomètres ; toutefois, cette affirmation est contredite par le fait que l'expert chiffre, par ailleurs, le coût des travaux de remise en état à 13.000 € TTC, soit 34% du prix de vente dudit véhicule ; que ces réparations, dont le coût est très élevé, comportent la dépose du châssis, son sablage et son traitement, ainsi que le remplacement des pièces corrodées ; qu'il s'agit de travaux lourds, impliquant une immobilisation du véhicule et qui, compte tenu du risque d'aggravation de la corrosion, sont indispensables pour sa préservation et la poursuite de son usage ; il sera également relevé que l'expert reconnaît, de manière expresse, que ce vice a considérablement entamé la valeur commerciale de ce bien ; or, une telle perte de valeur est nécessairement la conséquence d'un usage très amoindri du véhicule ; il sera également observé que ce véhicule ayant été vendu comme neuf, les acheteurs étaient en droit de s'attendre à ce qu'il soit en parfait état ; dès lors, la connaissance du vice les aurait, à l'évidence, dissuadés d'en faire l'acquisition ; enfin, les époux [Y] versent aux débats un rapport d'expertise établi le 21 septembre 2010 par une société BCA, qui fait état de multiples traces de corrosion sur les éléments mécaniques, le châssis et les jantes, dans lequel il est précisé que les tuyaux de frein atteints par la corrosion constituent une source de danger, et que l'état de corrosion du châssis est tel que son remplacement semble justifié ; la société BCA estime le montant des réparations à 26.801 € TTC et la valeur de remplacement à dire d'expert à 20.000 € TTC ; ces constatations confirment le fait que la corrosion s'est poursuivie postérieurement à la dernière réunion d'expertise du 6 juin 2008 et que le coût des réparations excède aujourd'hui la valeur vénale du véhicule ; il est donc établi que le vice a rendu le véhicule impropre à son utilisation ; en conséquence, la société AUTOMOBILES DE CORBEIL est tenue de garantir Monsieur et Madame [Y], ses co-contractants, des dommages résultant du vice caché caractérisé par l'importante corrosion du véhicule ; la résolution de la vente sera ordonnée, en application de l'article 1644 du code civil » (jugement, pp. 7 à 11) ;
ALORS QUE 1°), le vendeur ne peut être tenu à garantie sur le fondement des vices cachés en l'absence d'un vice inhérent à la chose ; que, pour décider que la société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES et, corrélativement, la société TOYOTA FRANCE, devaient leur garantie au titre du vice caché du véhicule vendu, la cour d'appel constate que ce véhicule était atteint par un phénomène de corrosion causé par le sel, élément exogène, peu important qu'il provienne du contact avec du sel marin lors du transport maritime du véhicule, ou avec du sel de sablage lors de son utilisation par les acquéreurs ; qu'en faisant ainsi application de la garantie des vices cachés, quand il résultait de ses propres constatations que le véhicule n'était intrinsèquement affecté d'aucun vice et que sa détérioration provenait d'un élément extérieur, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE 2°), le vice caché doit exister au plus tard lors du transfert à l'acquéreur des risques de la chose vendue ; que, pour affirmer que l'expert aurait mis en lumière un phénomène évolutif et anormal de corrosion préexistant à la livraison, excluant que la corrosion du véhicule soit née postérieurement à son acquisition (arrêt, p. 4), la cour d'appel se borne à rappeler les affirmations dubitatives de l'expert judiciaire, qui écrivait : « les désordres (corrosion) ont pour origine une agression saline (sel de mer) qui a pu se produire soit pendant le transport maritime du véhicule, soit durant le stockage avant livraison au garage du défendeur », ou encore : « [la corrosion] qui me paraît être née avant la livraison du véhicule, s'est progressivement développée » (cf. jugement, p. 8, § 6 et 8) ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas d'établir avec certitude que la corrosion constatée sur le véhicule préexistait à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE 3°), le vice caché doit exister au plus tard lors du transfert à l'acquéreur des risques de la chose vendue ; que, pour retenir l'existence d'un vice caché lors de la vente, la cour d'appel affirme que, peu important l'origine de la corrosion, ce phénomène anormal sur un véhicule neuf ne pouvait résulter d'un usage du véhicule par les acquéreurs (jugement, p. 10) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut constaté était effectivement antérieur à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la société Automobiles de Corbeil-Essonnes.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés et d'AVOIR condamné le vendeur (la société Automobiles de Corbeil Essonnes, l'exposante) à payer aux acquéreurs la somme de 38 100 € en remboursement du coût d'achat, obligation étant faite à ceux-ci de restituer le véhicule au vendeur après paiement de la somme susvisée ;
AUX MOTIFS QUE, l'expertise judiciaire du véhicule litigieux comme les deux rapports d'analyse effectués par le LNE à la demande de la société Toyota France établissaient l'existence d'une corrosion des pièces examinées par un élément exogène qui s'était avéré être du chlorure de sodium ; que, pour écarter l'hypothèse d'une corrosion par sel de sablage et retenir uniquement celle d'une corrosion par sel marin, l'expert précisait qu'il n'avait pas été trouvé de trace de cyanure, lequel entrait dans la composition du ferrocyanure de sodium utilisé comme agent antiagglomérant dans le sel de sablage de route ; que la société Toyota France soutenait que l'absence de trace de cyanure dans les rapports du LNE n'était pas significative dès lors qu'il n'était pas demandé au LNE de le rechercher et que ce laboratoire indiquait que seule une analyse chimique, qui n 'avait pas été effectuée, aurait permis d'en détecter l'existence s'agissant d'un composé non identifiable avec la méthode retenue ; que l'expertise avait cependant mis en lumière, indépendamment de la question du caractère complet ou incomplet des analyses du LNE commandées au demeurant par la société Toyota France, un phénomène évolutif et anormal de corrosion préexistant à la livraison qui excluait que l'importante corrosion constatée début 2006 fût née postérieurement à l'acquisition du véhicule par les époux [Y] fin décembre 2004, et notamment qu'elle fût résultée de l'utilisation ponctuelle sur des routes recouvertes de sel de sablage du véhicule dont l'expert avait noté le très bon état d'entretien ; que c'était donc à juste titre que le tribunal avait retenu l'existence d'un vice antérieur à la vente en raison d'une corrosion anormale par chlorure de sodium ; que l'importance de la corrosion constatée par l'expert, qui affectait certains composants contenus dans le compartiment moteur, la majorité des éléments du train roulant avant, des arbres de transmission, l'essieu arrière, la ligne d'échappement et le châssis en zones ponctuelles et nécessitait des réparations évaluées à 13 000 €, soit plus d'un tiers du prix d'achat du véhicule vendu neuf, constituait un vice caché puisqu'une telle corrosion dont le caractère évolutif avait été établi aurait dissuadé les époux [Y] de faire l'acquisition de ce véhicule vendu à l'état neuf ; que c'était donc à juste titre que le tribunal avait prononcé la résolution de la vente en application des dispositions de l'article 1644 du code civil et condamné la société Automobiles de Corbeil Essonnes à rembourser le prix d'achat du véhicule, soit la somme de 38 100 € (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, d'une part, le vendeur ne peut être tenu à garantir les vices cachés affectant la chose vendue en l'absence d'un défaut inhérent à celle-ci ; que, pour décider que le vendeur et, corrélativement, le fabricant devaient leur garantie au titre du vice caché du véhicule vendu, l'arrêt attaqué a constaté que ce véhicule était atteint par un phénomène de corrosion causé par le sel, élément exogène, peu important qu'il provienne du contact avec du sel marin lors du transport maritime du véhicule, ou avec du sel de sablage lors de son utilisation par les acquéreurs ; qu'en faisant ainsi application de la garantie des vices cachés, quand il résultait de ses propres constatations que le véhicule n'était intrinsèquement affecté d'aucun vice et que sa détérioration provenait d'un élément extérieur, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, le vice caché doit exister au plus tard lors du transfert à l'acquéreur des risques de la chose vendue ; que, pour affirmer que l'expert aurait mis en lumière un phénomène évolutif et anormal de corrosion préexistant à la livraison, excluant que la corrosion du véhicule fût née postérieurement à son acquisition, l'arrêt attaqué s'est borné à rappeler les énonciations dubitatives de l'expert judiciaire, qui écrivait : « Les désordres (corrosion) ont pour origine une agression saline (sel de mer) qui a pu se produire soit pendant le transport maritime du véhicule, soit durant le stockage avant livraison au garage du défendeur », ou encore : « [la corrosion] qui me paraît être née avant la livraison du véhicule, s'est progressivement développée » (cf. jugement confirmé, p. 8, alinéas 6 et 8) ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne permettent pas d'établir avec certitude que la corrosion constatée sur le véhicule préexistait à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, pour retenir l'existence d'un vice caché lors de la vente du véhicule, l'arrêt attaqué a déclaré péremptoirement que, peu important l'origine de la corrosion, ce phénomène anormal sur un véhicule neuf ne pouvait résulter d'un usage du véhicule par les acquéreurs (jugement confirmé, p. 10) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut constaté était effectivement antérieur à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
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