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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01978

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01978

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64B Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01978 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN5U AFFAIRE : S.A.S. ST FARGEAU C/ [X] [N] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2023R1105 Expéditions exécutoires Copies certifiés conformes délivrées le : 19/12/2024 à : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, 618 Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, 411 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. ST FARGEAU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° RCS de PARIS: B 538 609 751 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240087 Plaidant Maître Philippe SARFATI ,du barreau de PARIS, R205 APPELANTE **************** Monsieur [X] [N] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411 Plaidant : Maître Henri-Louis DAHHAN ,du barreau de PARIS, B0641 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère Madame Marina IGELMAN, Conseillère, L'adjointe faisant faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS, EXPOSE DU LITIGE M. [N] a été, à partir de l'année 2015, dirigeant non associé de la SAS ST Fargeau, qui expose avoir comme actif un immeuble à usage d'hôtel, situé à [Localité 8], qu'elle a acquis en 2013 et qu'elle a exploité pendant quelques années avant de décider de faire d'importants travaux de rénovation, l'hôtel n'ayant pas rouvert depuis. Ses fonctions ont pris fin à une date au sujet de laquelle sont données des informations contradictoires : la société ST Fargeau indique dans son premier paragraphe du rappel des faits qu'il l'a été « de 2015 à 2020 » puis, à l'avant-dernier paragraphe de la 3ème page de ses mêmes conclusions, qu'il a présenté « sa démission de ses fonctions de président de la société en avril 2021 ». M. [N] quant à lui évoque par incidence la date d'avril 2021 dans le dispositif de ses conclusions. Exposant que M. [N] avait commis, au long des années durant lesquelles il en a été le dirigeant, de nombreux détournements à son préjudice, la société ST Fargeau a saisi, par assignation du 11 octobre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en lui demandant, d'une part, d'ordonner une mesure d'expertise afin notamment d'établir la liste des sommes utilisées par M. [N] à des fins personnelles et, d'autre part, d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser une provision de 400.000 euros à raison de détournements allégués. Par ordonnance contradictoire rendue le 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a : débouté la société ST Fargeau de toutes ses demandes ; débouté M. [N] de toutes ses demandes ; condamné la société ST Fargeau aux dépens ; liquidé les dépens du greffe à la somme de 46,06 euros, dont TVA 6,78 euros ; dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Pour rejeter la demande d'expertise, le juge des référés a notamment relevé que la société ST Fargeau ne justifiait d'aucune urgence et qu'elle disposait nécessairement de sa comptabilité détaillée et de l'accès à ses fournisseurs lui permettant de faire la lumière sur les charges qu'elle a supportées entre 2015 et 2019. Pour rejeter la demande de provision, le juge des référés a retenu que la demanderesse sollicitait justement une expertise judiciaire pour justifier de ce montant et que M. [N] lui-même apportait une partie significative des pièces comptables justificatives manquantes. Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, la société ST Fargeau a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l'exception de ceux ayant débouté M. [N] de toutes ses demandes et liquidé les dépens du greffe. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ST Fargeau demande à la cour, au visa des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, de : '- déclarer la société ST Fargeau recevable et bien fondée en son appel - réformer l'ordonnance de référé du 8 mars 2024 en ce qu'elle a débouté la société St Fargeau de sa demande d'expertise et de condamnation provisionnelle de M. [N] - la confirmer en ce qu'elle a débouté M. [N] de toutes ses demandes et statuant à nouveau : - désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission de : - se faire remettre tous documents utiles à sa mission ; - procéder à une analyse des comptes de la société ST Fargeau pour les exercices 2015 à 2019 - établir le montant précis des dépenses non justifie et/ou ne relevant pas de l'activité normale de la société ; - faire la liste, avec leur montant, de toutes les sommes utilisées par M. [X] [N] à des fins personnelles ou pour toutes personnes de sa famille, ses amis(ies) ou de son entourage et établir le montant total des sommes ainsi détournées ; - faire toutes demandes d'explications à l'expert-comptable et au commissaire au compte, en exercice durant lesdites années 2015 à 2019 ; - convoquer et entendre toutes personnes ayant bénéficié directement ou indirectement des détournements ci-dessus ; - autoriser l'expert désigné à accéder au compte bancaire de M. [X] [N] et à rechercher tous autres comptes ou avoirs au nom de M. [X] [N], par la consultation des fichiers Ficoba ou des administrations ; - rappeler que les administrations doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel ; - de façon plus générale, réunir toutes informations et documents susceptible de permettre au juge compétent, de statuer sur les responsabilités de M. [X] [N] et sur les préjudices subis par la société Saint Fargeau ; - condamner M. [X] [N] à faire l'avance des frais d'expertise et à payer la provision à verser à l'expert qui sera désigné. - condamner M. [X] [N] à verser à la société ST Fargeau une somme provisionnelle de 400 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile. - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] de toutes ses demandes. - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes devant la cour . - dans tous les cas, le condamner à restituer provisionnellement la somme de 63 462,61 euros qu'il reconnait avoir prélevé sur le compte de la société ST Fargeau sans aucune autorisation. - condamner M. [X] [N] à verser à la société ST Fargeau la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;' Au soutien de sa demande d'expertise, la société ST Fargeau indique que M. [N] a lui-même reconnu, dans un courriel du 3 septembre 2020 adressé à l'expert-comptable de la société, avoir fait face à ses charges financières personnelles, dont il souligne l'importance, en se rabattant, pour reprendre le verbe qu'il emploie cet égard, sur la seule source financière qui lui permettait de sortir de cette impasse, à savoir la demanderesse. Elle expose qu'à la suite de cet aveu de détournement de fonds et d'abus de bien social, M. [N] a pris plusieurs fois l'engagement de rembourser des sommes détournées, ce qu'il n'a finalement pas fait. Elle ajoute que l'ancien expert-comptable ayant mis un terme à sa mission, le nouvel expert-comptable missionné n'a pu récupérer qu'une faible partie de la comptabilité de la société, mais qu'il a cependant pointé toutes les opérations de 2015 à 2019 et pu ainsi relever de très nombreuses anomalies et des dépenses manifestement étrangères à la société, M. [N] ayant utilisé le compte de la société pour toutes ses dépenses personnelles. Faisant le compte de ces détournements dont elle indique qu'ils pourraient atteindre la somme de 821.717,22 euros, la société ST Fargeau sollicite l'allocation d'une provision à hauteur de 400.000 euros, ou à tout le moins, à hauteur de la somme de 63.462,61 euros que M. [N] reconnaît avoir lui-même indûment prélevée. Dans une partie de ses conclusions qui n'est consacrée ni à la provision ni à la demande d'expertise mais à la réponse aux écritures adverses, la société ST Fargeau expose que M. [N] a décidé de noyer son contradicteur sous plusieurs centaines de pages de pièces qu'il s'était abstenu de fournir au précédent expert-comptable, lequel a lui-même écrit que M. [N] semait la confusion pour masquer ses détournements. Elle ajoute que M. [N] a essayé de brouiller les pistes en prétendant que la comptabilité aurait été saisie lors d'un contrôle fiscal, ce qui est faux. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de : '- confirmer l'ordonnance de référé du 8 mars 2024 en ce qu'elle a rejeté les demandes d'expertise et de condamnation provisionnelle sollicitée par la société St Fargeau. Si par impossible, les demandes de la société St Farrgeau étaient admises, - nommer un expert judiciaire ayant pour mission de chiffrer le travail accompli par M. [X] [N], en tant qu'autoentrepreneur inscrit au registre du commerce en tant que conseil en gestion, celui-ci remettant les pièces en sa possession qui justifient ses diligences à la fin de déterminer le montant des honoraires lui étant dus à partir de l'année 2011, puis pendant sa présidence de juillet 2015 à avril 2021, et après jusqu'à ce jour. - rejeter toutes les demandes de la société St Fargeau contenues dans ses conclusions d'appel. - condamner la société St Fargeau à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux dépens.' Pour résumer ces conclusions qui ne comportent pas de plan et notamment pas la distinction, pourtant exigée par l'article 954, alinéa 2ème, du code de procédure civile, entre l'exposé des faits et de la procédure, d'une part, et la discussion des prétentions et des moyens, d'autre part, M. [N] indique qu'il ne peut être tenu pour responsable des perquisitions ayant visé la société ST Fargeau en mai 2015 pour travail dissimulé, alors qu'il n'était pas encore président de la société, et en janvier 2019, à la suite d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment visant un certain M. [Y] (dont aucune des parties n'indique la fonction). Il ajoute que la majorité des pièces notées par le nouveau cabinet d'expert-comptable comme étant « non justifiées » sont versées aux débats et M. [N] renvoie à cet égard à ses pièces n° 1 à 286, évoquant plusieurs hypothèses quant à la raison pour laquelle l'expert-comptable aurait eu besoin de plus de pièces. M. [N] ajoute qu'une perquisition a eu lieu dans les locaux de l'hôtel et que les services du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre n'ont pas restitué un certain nombre de pièces. M. [N] expose qu'en raison de ces pièces emportées dans le cadre de la perquisition, un certain nombre de factures de carburant, de restaurants, de parkings ou de transport par le prestataire Uber n'ont pu être justifiées mais qu'elles ont été soumises au commissaire aux comptes qui les a jugées correctes, pour reprendre l'expression employée par l'intimé. Or, ces dépenses pour les années 2015 à 2019 s'élèvent à un total de 78.202,33 euros pour lesquelles il ne resterait que « 31.653,55 € réellement non justifiés par des factures égarées », somme dans laquelle est comprise la prise en charge intégrale de la mutuelle santé de M. [N]. M. [N] ajoute que le commissaire aux comptes, M. [F], de la société Figestor, a validé sans réserve les comptes pour les années 2015 à 2018 et que sa mission n'a pas été renouvelée ensuite. Il ajoute que les comptes ont toujours été approuvés par les actionnaires. M. [N] indique également qu'il a travaillé pour la société ST Fargeau de 2011 à 2015 sans recevoir aucune rémunération, ses demandes de règlement d'honoraires étant systématiquement restées sans réponse et il renvoie à sa pièce n° 548 intitulée « éditions des répertoires de travail sur ordinateur » pour faire état de l'ensemble des tâches qu'il a menées et dont il donne des exemples dans ses conclusions. En considération de ces éléments il demande subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de l'appelante, que l'expert judiciaire ait pour mission de chiffrer le travail qu'il a accompli en tant qu'auto-entrepreneur inscrit au registre du commerce et en tant que conseil en gestion depuis 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe. En l'espèce, il résulte du courriel qu'il a adressé à l'ancien expert-comptable de la société ST Fargeau que M. [N] est susceptible d'avoir détourné des sommes au préjudice de cette dernière lorsqu'il en était le dirigeant : M. [N] y indique lui-même qu'il s'est, pour employer les termes qui sont les siens, retrouvé devant un mur avec des charges financières qu'il ne pouvait plus honorer et qu'il s'est rabattu sur la seule source financière qui pouvait le sortir de cette situation, la société ST Fargeau. En outre, il ressort de l'attestation établie le 9 mai 2022 par la société Vade-Mecum et Associés, société d'expert-comptable à laquelle la société ST Fargeau a confié une mission d'audit des charges inscrites dans ses comptes pour les années 2015 à 2019, que les dépenses comptées parmi les charges de cette société et qui ne sont pas justifiées s'élèvent à la somme de 662.314,34 euros. Face à ces éléments, l'abondance des pièces versées sans souci de classement et sans que l'intimé ne prenne d'ailleurs le soin de préciser pour l'immense majorité d'entre elles à quel développement de ses conclusions elles se rapportent, n'est d'aucun intérêt dans le cadre de la demande d'expertise formulée. Les éléments les plus pertinents fournis par l'intimé sont les quatre rapports de la société de commissaire aux comptes Figestor, pour les exercices 2015 à 2018, rapports qui certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères. Pour autant, ces seuls éléments, qui doivent assurément être pris en considération, ne sont pas à eux seuls de nature à permettre d'écarter les soupçons de détournement dont M. [N] lui-même a partiellement fait l'aveu dans le courriel précité. Aussi convient-il d'accueillir la demande d'expertise formulée par la société ST Fargeau, sans pour autant reprendre les termes de la mission qu'elle suggère et dont certains ne peuvent être admis, notamment lorsqu'il est demandé à l'expert de pouvoir accéder à l'ensemble des comptes de l'intimé au moyen notamment du fichier Ficoba. De même, la mesure d'expertise ne saurait porter de manière générale, comme le sollicite la société ST Fargeau, sur « l'analyse des comptes pour les exercices 2015 à 2019 », une telle demande étant bien trop large et imprécise pour fonder une mission d'expertise. Contrairement à ce que demande la société ST Fargeau, c'est à elle, en tant que demanderesse à la mesure d'expertise, et non pas à son adversaire, de faire l'avance des frais d'expertise en provisionnant la somme due à ce titre, telle que fixée au dispositif du présent arrêt. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise de M. [N]. Indépendamment même de sa nouveauté en cause d'appel, M. [N], qui était le dirigeant de la société ST Fargeau à partir de l'année 2015, était mieux à même que quiconque de savoir si les prestations qu'il prétendait avoir effectuées pour l'appelante depuis l'année 2011 méritaient paiement. Outre la prescription qui peut s'attacher à une partie de ses demandes, la nature même des pièces que M. [N] produit au soutien de cette demande, et qui procède notamment de la supposée extraction de son ordinateur, ne revêt aucun début de caractère probant. Sur la demande de provision : En application de l'article 873, alinéa 2ème, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut allouer à la partie qui la demande une provision, pour autant que celle-ci rapporte l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. En l'état des éléments qui sont rapportés par la société ST Fargeau, cette demande de provision revêt un caractère contestable : l'attestation précitée de la société Vade-Mecum et Associés évoque les charges non justifiées des différents exercices de 2015 à 2019, mais le fait que ces charges ne soient pas justifiées ne signifie pour autant pas qu'elles fondent une créance non sérieusement contestable à l'encontre de celui qui était alors le dirigeant de la société. Précisément, la mesure d'expertise sollicitée est susceptible de pouvoir ensuite étayer une telle demande. La somme de 63.462,61 euros, dont l'appelante indique qu'elle correspond à ce que l'intimé reconnaîtrait lui-même avoir prélevé indûment, n'est elle-même pas justifiée avec l'évidence requise en matière de référé : l'appelante renvoie à cet égard à la pièce n° 531 de l'intimé ; mais le bordereau des pièces de l'intimé indique à cet égard : « pièce 531 à 545 : factures honoraires [N] transmises Luxembourg » (sic). Ainsi, la pièce n° 531 en question est elle-même intitulée : « factures frais divers année 2019 » et évoque sans présentation ni détail les éléments suivants : « voyages et déplacements, carburants, restaurants, divers : 16'762,61 euros TTC ». Alors que M. [N] ne se reconnaît pas débiteur de cette somme, contrairement à ce que prétend l'appelante, cette pièce, éminemment peu probante, ne fonde aucunement une créance incontestable au profit de la société ST Fargeau à hauteur de 63.462,61 euros. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la société ST Fargeau. Sur les mesures accessoires : Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à leur charge respective les dépens qu'elles ont chacune exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Corrélativement, leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la société ST Fargeau ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Ordonne une mesure d'expertise ; Désigne pour y procéder Mme [B] [K], [Adresse 4], [Localité 5], Courriel : [Courriel 7] avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de recenser, pour les exercices 2015 à 2019 de la société ST Fargeau, le montant et, pour autant que possible, la nature des dépenses ou des prélèvements effectués par M. [N] dans son intérêt personnel ou celui de ses proches et ne correspondant ni à l'objet social de la société ni à des dépenses corrélées à l'exercice des fonctions de dirigeant ; Désigne, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal de commerce de Nanterre pour suivre le déroulement de cette expertise ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Dit que l'expert devra rendre compte au juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal de commerce de Nanterre de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions ; Ordonne à la société ST Fargeau de consigner la somme de huit mille euros (8.000 euros), à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du greffier du tribunal de commerce de Nanterre avant le 20 février 2025 ; Rappelle les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile reproduites ci-dessous : 'A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.' Dit que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal, en deux exemplaires, dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d'un pré rapport ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement s'opérera par ordonnance rendue sur simple requête ; Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel qu'elles ont respectivement exposés ; Rejette les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,

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