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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-44.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.143

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), ..., BP 50, Colombes (Hauts-de-Seine), 2 / l'AGS, ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant ... (Gironde), 2 / de M. X..., mandataire-liquidateur de la société Dune technologies, 2, passage Roche, Versailles (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement d'une somme qui avait été retenue sur le salaire de M. Y... et qui n'avait pas été versée à la Mutuelle, auprès de laquelle étaient assurés l'ensemble des cadres de la société, par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Dune technologies, le jugement attaqué a retenu qu'il s'agissait d'une créance due dans le cadre d'un contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités, envers le GARP et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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