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Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.011

Date de décision :

9 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 351-2, L. 634 2, R. 351-34 et R. 351-35 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes rendu applicable aux artisans par le deuxième, que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu à un minimum de cotisations ; que selon le troisième, les demandes de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'il résulte du quatrième que les caisses chargées de la liquidation examinent les droits des assurés compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L. 351-3 ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X..., artisan, a saisi la caisse des assurances vieillesse des artisans d'Alsace-Moselle, aux droits de laquelle vient la caisse du régime social des indépendants Lorraine (la caisse), d'une demande de pension de retraite anticipée avec effet au 1er octobre 2004 ; que la caisse ayant constaté qu'à cette date l'intéressé ne totalisait que 167 trimestres cotisés au lieu du minimum de 168 requis pour être admis au bénéfice d'une telle pension et que ce minimum n'a été atteint qu'après paiement par celui-ci, le 3 janvier 2005, des cotisations afférentes à l'année 2004, a fixé la date d'effet de sa pension de retraite au 1er jour du mois suivant ce paiement, soit le 1er février 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ; Attendu que pour fixer au 1er octobre 2004 la date d'effet de la pension de retraite de l'intéressé, le jugement énonce que le paiement tardif des cotisations vieillesse de l'année 2004 n'apparaît pas imputable à M. X... ; que ce retard résulte en fait, d'abord, du délai de prise en compte par la caisse de la déclaration de revenus professionnels de l'année 2004, laquelle déclaration a conduit à l'émission d'un avis rectificatif le 15 décembre 2004 seulement, puis, du délai de paiement par l'assuré, qui n'a pas été abusif, notamment en raison des vacances de fin d'année ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle il avait demandé la liquidation de sa pension, l'intéressé remplissait les conditions d'âge et de durée de cotisations permettant l'ouverture des droits à une pension de retraite anticipée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants Lorraine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la caisse de RSI Lorraine ; Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la caisse AVA de STRASBOURG le 15 décembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE le retard tardif des cotisations vieillesse de l'année 2004 n'apparaît pas imputable à Michel X... ; que ce retard résulte en fait : - d'abord, du délai de prise en compte par la caisse de la déclaration de revenus professionnels de l'année 2004, laquelle déclaration a conduit à l'émission d'un avis rectificatif le 15 décembre 2004 seulement ; - puis du délai de paiement par l'assuré, qui n'a pas été abusif, notamment en raison des vacances de fin d'année ; que Monsieur X... n'a pas à supporter les conséquences d'un retard qui ne lui est pas imputable ; qu'il convient donc de dire que la contestation est bien fondée et d'infirmer la décision querellée de la commission de recours amiable ; qu'en conséquence le RSI LORRAINE est condamné à payer à Michel X... une pension de retraite d'artisan pour les mois d'octobre 2004 à janvier 2005 inclus ; ALORS, D'UNE PART, QUE le régime d'assurance vieillesse constitue un régime légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties, de sorte que dès lors que la pension a été liquidée conformément à la législation en vigueur, il ne saurait être procédé à l'annulation de la décision au prétexte d'un manquement de la caisse à ses obligations ou d'une erreur de l'assuré ; qu'en infirmant la décision de la caisse du RSI fixant au 1er février 2005 la date d'effet de la liquidation de la pension de retraite anticipée attribuée à Monsieur X..., pour fixer cette date au 1er octobre 2004, et ce au seul motif d'un retard de l'intéressé dû à la fois au fait de la caisse et d'un fait non fautif de cet assuré, le tribunal a violé par fausse application les articles L 351-1 et L 351-1-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R 351-34, R 351-35 et D 351-1-1 du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si Monsieur X... justifiait au 1er octobre 2004 des conditions d'âge et de durée de cotisation conditionnant l'ouverture d'une pension de retraite anticipée, ou même de retraite, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 351-1, L 351-1-1, R 351-34, R 351-35, R 351-37 et D 351-1-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en s'abstenant, en particulier, de rechercher si le retard de paiement des cotisations dues par Monsieur X... n'avait pas eu pour effet de retarder la justification par ce dernier d'une durée d'assurance cotisée d'au 80614/BP/FLC moins 168 trimestres, nécessaire pour lui ouvrir droit au bénéfice d'une pension de retraite anticipée à l'âge de 56 ou 57 ans, le tribunal a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article D 351-1-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en se déterminant ainsi, sans même constater l'existence d'une faute de la caisse à l'origine pour l'assuré d'un préjudice dont il aurait souverainement apprécié les modalités de réparation comme le montant, le tribunal a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L 351-1 et D 351-1-1 du Code de la sécurité sociale.

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