Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 2016. 15-10.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.862

Date de décision :

25 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 304 FS-D Pourvoi n° S 15-10.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [P], 2°/ Mme [U] [N] épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Fay & Cie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Fossaert, Brenot, Masson-Daum, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2014), que M. et Mme [P], propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions n° 5 et 6 de l'assemblée générale du 1er juin 2010 ayant respectivement approuvé les comptes de l'exercice écoulé et donné quitus au syndic de sa gestion ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation de la décision n° 5 ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté que M. [P] s'était présenté au cabinet du syndic et avait consulté les pièces justificatives des charges, M. et Mme [P] sont sans intérêt à critiquer la décision rejetant leur demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [P] font encore le même grief à l'arrêt ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté que M. et Mme [P] avaient formé appel le 11 janvier 2013 et que la demande relative à la prise en charge des frais de procédure du syndic était devenue sans objet dès lors qu'une assemblée générale postérieure du 28 juin 2011 avait pris acte de ce que ces frais avaient été comptabilisés par erreur dans les charges 2009 et les avait approuvés lors des comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010, M. et Mme [P] sont sans intérêt à critiquer la décision rejetant leur demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, le premier moyen étant déclaré irrecevable, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [P] ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 1er juin 2010 ; AUX MOTIFS QUE, sur le défaut de rappel des modalités de consultation des pièces, les époux [P] estiment que la résolution n° 5 doit être annulée en raison du fait que la convocation à l'assemblée générale ne rappelait pas les modalités de consultation des pièces justificatives des charges de copropriété telles que définies par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le syndicat des copropriétaires s'en rapporte aux motifs du jugement de première instance et estime que dès lors que les appelants ont pu effectivement consulter les pièces, et avoir librement accès aux comptes, l'obligation prévue par la loi était satisfaite et qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la décision de l'approbation des comptes ; que l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fournitures et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon les modalités définies par l'assemblée générale. Celle-ci peut décider que la consultation aura lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical ; toutefois tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l'assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même jour » ; que l'article 9 du décret du 17 mars 1967 précise que la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que les modalités de consultation des pièces justificatives des charges ont été arrêtées par une assemblée générale du 12 mai 2009 qui a précisé que « tout copropriétaire pourra consulter les pièces justificatives des dépenses entre l'envoi de la convocation et la date de l'assemblée générale, sur rendez-vous au cabinet du syndic » ; que la convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2010 n'a pas rappelé les modalités de consultation des pièces justificatives des charges prévues par l'assemblée générale du 12 mai 2009 en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en principe, dès lors que l'assemblée générale avait défini les modalités de consultation des pièces justificatives des charges, le syndic devait dans la convocation à l'assemblée générale du 1er juin 2010, rappeler ces modalités ; que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, les modalités fixées par l'assemblée générale du 12 mai 2009 ne se contentaient pas de rappeler uniquement les dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais précisaient une modalité spécifique de la consultation qui devait se faire « sur rendez-vous au cabinet du syndic » ; que toutefois, s'il est exact que la convocation adressée aux copropriétaires ne comportait pas ce rappel des modalités de consultation des pièces justificatives des charges, la sanction de cette omission par la nullité de la résolution ne peut être invoquée que par les copropriétaires n'ayant pas eu accès à la consultation, s'agissant d'une nullité de protection ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [P] s'est présenté au cabinet du syndic et a pu consulter les pièces justificatives des charges ; que celui-ci n'est donc pas recevable à invoquer la nullité de la résolution 5 pour ce motif ; ALORS QU' en application des dispositions de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement sur les questions inscrites à l'ordre du jour que dans la mesure où les convocations adressées à ceux-ci rappelaient les modalités de consultation des pièces justificatives des charges arrêtées conformément à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'article 13 du même décret sanctionne par la nullité toute décision pour lesquelles les notifications n'ont pas été faites en conformité avec les dispositions de l'article 9 ; qu'en constatant en l'espèce que la convocation adressée aux copropriétaires ne comportait pas le rappel des modalités de consultation des pièces justificatives des charges (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), puis en refusant d'annuler la résolution adoptée par l'assemblée générale irrégulièrement convoquée au motif inopérant que M. et Mme [P] avaient eu connaissance des pièces en cause, cependant que le non-respect de la règle précitée suffisait à entraîner l'annulation de la résolution contestée, sans qu'il soit besoin pour M. et Mme [P] de justifier d'un grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 et 13 du décret du 17 mars 1967. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 1er juin 2010 ; AUX MOTIFS QUE, sur les frais et dépens personnels de la procédure du syndic Fay et Cie, les appelants reprochent au syndicat des copropriétaires d'avoir inclus dans les comptes les frais de procédure du syndic Fay et Cie dans la mesure où ce dernier était assigné à titre personnel et devait conserver la charge de ses propres frais qui ne sauraient incomber au syndicat qui n'était ni partie ni intervenant à ces instances, dont les copropriétaires n'ont d'ailleurs pas été informés ; qu'ils invoquent d'ailleurs un incident de faux à titre principal au sujet d'un extrait de compte bancaire du syndic relatif à un virement de 7.061,71 € au bénéfice du syndicat de copropriétaires ; que les appelants ne font que réitérer dans leurs observations relatives aux frais de procédure du syndic l'argumentation déjà développée en première instance sans y apporter d'élément nouveau significatif ; que les premiers juges ont retenu avec pertinence que la discussion relative à la prise en charge de ces frais était devenue sans objet dès lors qu'une assemblée générale postérieure du 28 juin 2011 avait pris acte de ce que ces frais avaient été comptabilisés par erreur dans les charges 2009 et les avait approuvés dans le cadre des comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; que ce motif d'annulation invoqué par les appelants sera donc rejeté, sans qu'il soit besoin de répondre à leur demande de « donner acte » relative à la reconnaissance par le syndicat des copropriétaires d'une erreur de comptabilisation des procédures judiciaires dans les comptes de l'exercice 2009, cette demande n'étant pas une prétention ou une demande soumise à la cour, mais une simple argumentation des appelants ; ALORS QU' est entachée de nullité une décision d'assemblée générale approuvant des comptes irréguliers ; qu'en rejetant la demande de M. et Mme [P] tendant à l'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 1er juin 2010 approuvant les compte de l'exercice 2009, tout en constatant cependant que les comptes approuvés pour l'exercice 2009 étaient erronés, puisque des frais avaient été « comptabilisés par erreur dans les charges 2009 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), ce dont il se déduisait que la résolution n° 5 approuvant des comptes irréguliers était nécessairement nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 14-3, ensemble l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [P] de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 1er juin 2010 ; AUX MOTIFS QUE le moyen de nullité relatif au défaut de rappel des modalités de consultation des pièces justificatives des charges ayant été écarté ci-dessus, il ne pourra être invoqué à l'appui de la demande d'annulation de la résolution n° 6 ayant donné quitus au syndic pour sa gestion, observation étant faite que le vote du quitus n'est pas lié à la consultation des pièces justificatives des charges ; que les époux [P] soutiennent par ailleurs à l'appui de leur demande d'annulation que le grand livre de l'exercice 2009 fait apparaître des malversations dues à la gestion comptable du syndic et que la gestion globale de ce dernier ne saurait être considérée comme exempte de toute faute au sens de l'article 1382 et suivants du code civil ; que cette gestion du syndic n'étant pas détachable de sa gestion générale, ils s'estiment fondés à demander l'annulation du quitus donné au cabinet Fay et Cie pour sa gestion comptable afférente à l'exercice 2009 ; que pas plus en appel qu'en première instance, les époux [P] ne démontrent de malversations commises par le cabinet Fay et Cie dans sa gestion comptable ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 1er juin 2010 ; ALORS QU' en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif rejetant la demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2010, cette décision étant prononcée en raison du fait que le moyen de nullité relatif au défaut de rappel des modalités de consultation des pièces justificatives des charges avait été précédemment écarté lors de l'examen des griefs relatifs à la résolution n° 5 adoptée par cette même assemblée générale.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-25 | Jurisprudence Berlioz