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Cour de cassation, 06 avril 1995. 95-60.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.560

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le tribunal d'instance de Joigny, en matière électorale, au profit : 1 / de M. Georges X..., 2 / de Mme Nicole Z... épouse X..., demeurant tous deux ... (Yonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que, pour dire fondé le recours de M. et Mme Georges X..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Chailley, demandant la radiation de M. Didier Y... de cette liste, le jugement retient qu'il n'est pas démontré que celui-ci remplirait l'une ou l'autre des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; Qu'en se prononçant ainsi, sans constater que M. et Mme X... rapportaient la preuve, dont ils avaient la charge, que M. Didier Y... avait été indûment inscrit, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Joigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Joigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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