Texte intégral
N° RC 24/01727
Minute n° 24/693
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [V]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 24 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 24 Septembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de Mme [Z]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [K] [V]
Non comparant - certificat médical en date du 20 septembre 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [W] [V] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Céline MATTHIEU-VARENNES, en date du 23 septembre 2024,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 20 Septembre 2024, reçu au Greffe le 20 Septembre 2024, concernant M. [K] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Septembre 2024 de M. [K] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de Madame [W] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[K] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite de cette mesure par décision du 7 juillet 2023.
Un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 20 juillet 2023 et une première réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 14 février 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2024, la poursuite de cette hospitalisation complète a été autorisée et son dernier passage en programme de soins a été décidé par le directeur d'établissement le 4 mars 2024.
L’avis du collège est en date du 17 juin 2024.
Sa réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 14 septembre 2024 dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [K] [V].
Suivant avis psychiatrique en date du 20 septembre 2024, le Dr [X] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [K] [V] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son transport aux fins d’audition à l’audience, position réitérée par certificat médical de situation du 23 septembre 2024 du Dr [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 septembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et indique ne pas avoir d’explications s’agissant de l’hospitalisation dite séquentielle entre le 19 mars et le 15 avril 2024 - soit quasiment un mois.
Le conseil de [K] [V], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, conformément au souhait de ce dernier qui conteste toute altercation avec un patient dans l’unité telle qu’indiquée dans le certificat médical de situation précité, et s’en rapporte à l’appréciation du juge s’agissant de l’hospitalisation dite séquentielle susvisée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur l’audition de [K] [V] :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-12 du Code de la santé publique sur l’audition et R.3211-7 du Code de la santé publique et 196 du Code de procédure civile sur le transport du juge ;
Suivant avis psychiatrique susvisé en date du 20 septembre 2024, le Dr [X] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [K] [V] - indique que ce dernier est auditionnable mais non transportable à l’audience du fait d’un risque de fugue, étant dans le déni complet de sa pathologie et de la nécessité de soins.
Dans son certificat médical de situation du 23 septembre 2024, le Dr [Y] indique que l’état clinique de [K] [V] qu’il détaille n’est pas compatible avec une sortie de l’unité et donc un transport à l’audience du fait du risque majeur de fugue ou de trouble du comportement.
Par ailleurs, la cadre de santé de l’unité, préalablement à la réception de ce certificat, avait indiqué par courriel que [K] [V] était auditionnable et souhaitait rencontrer le juge, que n’étant pas transportable, le juge pourrait l'entendre dans l’unité.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’un cadre de santé n’a pas qualité pour porter une appréciation sur l’état de santé d’une personne dans le cadre de la procédure devant le juge, ni pour formaliser une demande de transport de ce dernier.
Le risque dit de fugue n’est pas considéré comme une circonstance insurmontable à l’audition de la personne en hospitalisation sous contrainte ; il s’avère néanmoins :
- d’une part, qu’il s’agit d’un élément apprécié médicalement et relevant des conséquences de la symptomatologie de la personne concernée,
- d’autre part, que l’audition devant intervenir dans le cadre de l’audience, l’impossibilité d’y être accompagné pour y comparaître relève d’une impossibilité d’audition puisque ce transport qui y participe directement pour en être la condition sine qua non est, au vu de l’avis médical motivé, contraire à l’intérêt de la personne.
En outre, s’agissant du transport dans l’unité aux fins d’audition, il n’est pas de droit et relève de l’appréciation du juge, alors même que dans le cadre dérogatoire des dispositions du Code de la santé publique, la personne concernée est en pareille hypothèse représentée par son conseil avec lequel elle a pu échanger et ainsi préparer sa défense, sans qu’il puisse dès lors être considéré, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu ici, qu’il aurait été fait échec à son accès au juge.
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [X] et du certificat médical de situation du Dr [Y] précités, il était donc justifié, dans l’intérêt de [K] [V], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
- Pour le surplus :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Si le dossier fait apparaître au moins une hospitalisation complète antérieure à la présente et postérieure au dernier contrôle du juge des libertés et de la détention qui ne peut relever d’’une hospitalisation séquentielle dans le cadre d’un programme de soins compte-tenu notamment de sa durée, il n’en sera toutefois pas tiré de conséquence dans le cadre de la présente procédure, cette situation n’ayant pas été discutée en défense, ne relevant pas nécessairement d’une conséquence directe sur la situation examinée ce jour mais davantage d’une difficulté systémique propre au programme de soins qui n’est plus en vigueur.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l'avis initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 14 septembre 2024que [K] [V] a présenté une sthénicité palpable, une agitation psychomotrice, des propos délirants et des éléments persécutoires, dans un contexte de déni majeur des troubles, d’opposition aux soins et d’une alliance thérapeutique très fragile. Il a dès lors été réintégré en hospitalisation complète.
L'avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 20 septembre 2024 joint à la saisine souligne une observance médiocre du programme de soins et rapporte un contact médiocre, la persistance d’un syndrome délirant très important, une faible accessibilité à l’échange ainsi qu’un déni complet de la pathologie et de la nécessité des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat de situation du Dr [Y] en date du 23 septembre 2024 décrit toujours un syndrome délirant très important et un contact médiocre mais aussi une grande imprévisibilité comportementale.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [K] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [K] [V] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Septembre 2024 à :
- M. [K] [V]
- Me Maud GAZEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [W] [V]
La Greffière,
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