Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-15.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.449
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette D... née E..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1°/ la SARL Ludovic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ M. Henri A...,
3°/ Mme Patricia F... épouse de M. Henri A..., demeurant ...,
4°/ M. Gérard B..., demeurant ..., Numbo,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., C..., Y..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D..., de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme D... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. B... ; Donne défaut contre la société Ludovic ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 82 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'aucun moyen, même d'ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné d'office sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme D... contre une ordonnance de référé qui l'avait déboutée de sa demande de mise hors de cause et avait ordonné la suspension immédiate des travaux entrepris par M. B... dans la propriété de la société Ludovic, contiguë à celle des époux A... et appartenant précédemment à Mme D..., l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance étant devenue définitive dans les rapports de M. B... avec les époux A...,
Mme D..., précédent maître de l'ouvrage, qui s'est bornée en première instance à solliciter sa mise hors de cause sur la procédure la concernant et n'a pas conclu contre les époux A..., est irrecevable, faute d'intérêt, en son appel contre eux ; Qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
d d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de Mme D..., l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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