Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00846 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUFP
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé BLOCK D - Cookstown Court - Old Belgard Road - Tallaght - 24000 DUBLIN (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, situé 5/7 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 04 Décembre 2023
Représentée par Me Xavier HELAIN, Avocat au barreau de l'Essonne substitué par Me Anne-Sophie MARTEL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le 05 Novembre 1969 à LE HAVRE (76600), demeurant 16, rue Madame de Lafayette - 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [E] un prêt personnel de 25 000 € remboursable en 60 mensualités de 469,72 € au taux débiteur fixe de 4,82 % et au TAEG de 4,93 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [E] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme.
Par acte de cession en date du 4 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créance comportant notamment ce contrat.
Par acte en date du 25 juillet 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- Dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
- Condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 24 567,92 euros en principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
- Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [D] [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- Condamner alors Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 24 567,92 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [D] [E] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, d'autant qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire,
- Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.
A l'audience du 21 octobre 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée par Maître HELAIN, substitué par Maître MARTEL qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [E], cité par procès-verbal de remise à étude, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit le justificatif de cession de créance, l’offre de prêt, la FIPEN, la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, la mise en demeure par LRAR en date du 20 novembre 2023, le décompte de la créance et les éléments d’identité et de solvabilité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
- Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l'article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du code du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse connaître l'ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l'information donnée à l'emprunteur.
La clause type selon laquelle l'emprunteur aurait reçu une notice d'information relative à l'assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinent(s) et ne permet pas, en tout état de cause, de s'assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l'article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l'espèce, la notice d’assurance n’est pas versée aux débats par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. La preuve de la reconnaissance par l’emprunteur de la remise de la notice d’assurance lors de la signature du contrat n’est donc pas rapportée par le prêteur.
Le prêteur encourt la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine pour ce motif.
La SARL CABOT SECURITISATION est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte en date du 20 novembre 2023 :
Capital versé
25 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine
(dont saisie des rémunération)
3 315,83 euros
TOTAL
21 684,17 euros
Monsieur [E] est donc condamné au paiement de la somme de 21 684,17 € au regard de l'historique de compte actualisé en date du 20 novembre 2023 produit par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Monsieur [E], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 10 octobre 2022 entre Monsieur [D] [E] d'une part et la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED d'autre part, au 20 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 10 octobre 2022 par Monsieur [D] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 21 684,17 euros au titre du contrat de crédit du 10 octobre 2022, arrêtée au 20 novembre 2023, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 16 DECEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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