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Cour d'appel, 24 février 2009. 08/01828

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01828

Date de décision :

24 février 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 166 rue Juliette Dodu 97488 - SAINT DENIS CEDEX RG N : 08/01828 ORDONNANCE No28du vingt quatre Février deux mille neuf STATUANT SUR UNE DEMANDE DE TAXATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Nous, Jean-François GABIN , Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en taxation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08/01828 Entre : REQUERANT : SCP CHICAUD - LAW YEN 64 bis, avenue Eudoxie Nonge 97490 SAINTE CLOTILDE Présent DEFENDEUR : Monsieur Thierry Y... ... 31270 VILLENEUVE TOLOSANE Absent - non représenté DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 9 décembre 2008 et renvoyée au 27 janvier 2009 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt quatre Février deux mille neuf. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt quatre Février deux mille neuf. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Vu la requête de la SCP CHICAUD LAW-YEN tendant à obtenir taxation de ses honoraires en l'absence de décision du bâtonnier dans le délai de trois mois dans une affaire concernant M. Thierry Y..., ce pour une somme de 2 990 euros ; Attendu que le défendeur régulièrement convoqué n'a pas comparu mais a écrit SUR CE Attendu qu'il est exact qu'au moment où Me CHICAUD a demandé la taxation de ses honoraires il était bâtonnier de l'ordre, que nonobstant le fait qu'il exerce sous forme de SCP, il lui appartenait de saisir le Président du Tribunal de Grande Instance ; Attendu qu'à défaut il convient d'évoquer ; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Y... a rencontré Me CHICAUD à TOULOUSE et l'a consulté sur une affaire de propriété concernant sa mère à LA REUNION ; qu'il apparaît que cette affaire dépassait le problème de bornage qui était évoqué ; Attendu qu'il est certain que le Bâtonnier CHICAUD a exercé des recherches permettant de situer plus précisément le litige sans que sa mission soit exactement déterminée ; Attendu qu'à défaut de convention d'honoraires il convient de se référer à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que force est de constater que sin un travail de recherche a effectivement été réalisé celui-ci n'a pas donné lieu à la rédaction d'une consultation, ni d'ailleurs à des réponses au client par voie électronique, pas plus qu'à une facture d'honoraires détaillée ; Attendu que les honoraires de la SCP CHICAUD LAW-YEN doivent être fixés à une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Fixons à une somme de 1 000 euros les honoraires dus à la SCP CHICAUD LAW-YEN par M. Y... Thierry. Constatons l'absence de dépens de la présente ordonnance. La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Premier Président signé

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