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Cour de cassation, 12 février 1997. 95-70.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.120

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société d'économie mixte "CODEVAM", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'économie mixte "CODEVAM", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1995), que, par arrêt du 7 juillet 1992, la cour d'appel a fixé le montant des indemnités dues à M. X... pour l'expropriation de parcelles lui appartenant au profit de la société d'économie mixte CODEVAM; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir difficulté d'exécution et de rejeter ses demandes au titre des pertes de loyers et de frais de murage, alors, selon le moyen, "que la partie qui subit un préjudice a le droit de saisir un juge pour faire statuer sur son droit à réparation; qu'en l'espèce, le principal de l'indemnité d'expropriation n'a été payé que le 2 avril 1993, de sorte que M. X... était en droit de jouir de l'immeuble jusqu'à cette date ;qu'il avait été statué sur son droit à indemnité de dépossession par une décision du 16 avril 1991 et un arrêt du 7 juillet 1992 (audience des plaidoiries emportant clôture des débats au 21 avril 1992); qu'en omettant de rechercher, en l'état de ces circonstances, si les pertes de loyer liées au relogement des locataires (mai et juin 1992) ou les frais de murage destiné à éviter que l'immeuble fût occupé par des occupants sans droit ni titre, n'avaient pas été l'occasion de préjudice apparus, ne serait-ce que pour partie, postérieurement à l'instance indemnitaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 30 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegard des droits de l'homme et des libertés fondamentales"; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant qu'il résultait de la chronologie des faits, telle qu'elle ressortait du dossier, que la perte de loyers et les frais du murage destiné à empêcher l'installation d'occupants sans droits ni titres étaient prévisibles; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-12 | Jurisprudence Berlioz