Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/00923
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00923
Date de décision :
13 mars 2008
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ER / HB
COPIE + GROSSE
Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Didier TRACOL
LE : 13 MARS 2008
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2008
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 00923
Décision déférée à la Cour : JUGEMENTS rendus par le Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 29 Novembre 2006 et du 23 Mai 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Serge X...
né le 04 Février 1937 à PARIS
...
58250 LANTY
représenté par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assisté de Me KALFON, avocat au barreau de PARIS
APPELANT suivant déclaration du 25 / 06 / 2007
II-S. A. R. L. CREPERIE SAINT ARIGLE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
7 rue des Boucheries
58000 NEVERS
représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Muriel POTIER VANHALST-CHAIGNEAU, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE
13 MARS 2008
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008 en audience publique, la Cour étant composée de :
Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme BOUTETConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Vu les jugements du tribunal de commerce de Bourges en date des 29 novembre 2006 et 23 mai 2007 condamnant la S. A. R. L. Crêperie Nivernaise puis, après rectification, M. X..., à payer à la S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle les sommes de 18 000 € à titre de préjudice matériel, 7 000 € à titre de préjudice commercial et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamnant la S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle à payer à la S. A. R. L. Crêperie Nivernaise 322, 26 € ;
Vu l'appel interjeté le 25 juin 2007 par M. Serge X... ;
Vu les conclusions de M. X... signifiées le 11 décembre 2007 tendant à l'annulation et en tous cas à l'infirmation du jugement rendu le 23 mai 2007 pour avoir procédé à la rectification matérielle du jugement en contravention aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, voir constater la nullité de l'assignation et en conséquence annuler la décision rendue le 29 novembre 2006, voir constater l'irrecevabilité de la Crêperie Saint Arigle à agir, voir débouter la Crêperie Saint Arigle de toutes ses demandes et la voir condamner à lui verser 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures de la S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle signifiées le 16 novembre 2007 tendant à voir confirmer les décisions entreprises et y ajoutant voir condamner M. X... à lui verser 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2008.
LA COUR
Attendu qu'il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure à la décision entreprise et aux conclusions des parties ; qu'il sera toutefois utilement rappelé que le 20 janvier 2005 La S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle s'est portée acquéreur auprès de la S. A. R. L. Crêperie Nivernaise, représentée par son gérant M. Serge X..., d'un fonds de commerce comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, l'usage des locaux, et le mobilier et matériel dont une machine à glace de marque Carpigiani ; que n'ayant pu obtenir restitution
de cette machine la S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Nevers ; que suivant décision en date du 29 novembre 2006 ledit tribunal a condamné la S. A. R. L. Crêperie Nivernaise ; que le 23 mai 2007 constatant l'erreur matérielle le tribunal de commerce a procédé à la rectification en substituant M. X... à la S. A. R. L. Crêperie Nivernaise ;
Attendu que M. X... demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de qualité de commerçant et soutient devant la cour que le tribunal de commerce était incompétent dès lors qu'il n'avait pas cette qualité ; que cependant force est de constater qu'il n'a à aucun moment, alors qu'il était présent devant les premiers juges, contesté cette compétence ; qu'en outre, en application de l'article 79 du code de procédure civile la présente cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, est investie de la plénitude de juridiction ; que dès lors il n'y a pas lieu de prononcer les nullités sollicitées ;
Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande " ; qu'en l'espèce il est patent que seul M. X..., à l'exclusion de la S. A. R. L. Crêperie Nivernaise dont il a été le gérant, a été assigné devant le tribunal de commerce dont à aucun moment il n'a contesté la compétence ; qu'en conséquence le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation qu'à son encontre et non à l'encontre de la S. A. R. L. Crêperie Nivernaise ; qu'en procédant à la seule rectification de l'identité du débiteur le tribunal de commerce n'a pas opéré une nouvelle appréciation des éléments de la cause ni des responsabilités ; qu'en tout état de cause la présente cour est saisie de l'intégralité du litige ;
Sur le fond
Attendu que la S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle sollicite, aux termes de son assignation, réparation de divers préjudices du fait des agissements de M. X... lequel ne lui aurait pas restitué une machine à glace conservée à son domicile lors de la cession du fonds ; que force est de constater que la demanderesse a expressément visé dans son assignation les articles 1917 et suivants du code civil relatifs au dépôt ; qu'il ne saurait s'agir d'une demande relative à l'obligation de délivrance
laquelle ne pouvait qu'être intentée qu'à l'encontre du cédant en l'occurrence la S. A. R. L. Crêperie Nivernaise ; que la forclusion invoquée n'est dès lors pas recevable en l'espèce ;
Attendu que dans ses conclusions devant le premier juge, M. X... a soutenu que la machine litigieuse avait été restituée le 28 décembre 2004 soit antérieurement à la cession ; que certes la S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle a signé l'annexe jointe au contrat de cession aux termes de laquelle du matériel dont une machine à glace CARPIGIANI lui auraient été cédé ; qu'il ressort toutefois du dossier et notamment de l'attestation de Mademoiselle B... que vers le 15 septembre 2004, M. X... a retiré la glacière Carpigiani pour la ramener à son domicile sachant qu'elle ne pouvait être stockée dans l'établissement en raison de son volume et que salariée par la suite de la S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle elle n'avait jamais constaté la présence de cette machine sur les lieux ; que Madame C..., présente le jour de la vente du fonds, atteste que " dans la liste du matériel il a été fait mention d'un appareil à glaces italiennes. Celle ci se trouvant au domicile du vendeur devait être rapatriée sur Nevers une fois que les acheteurs auraient trouvé une remise et une camionnette pour cette glacière " ; que différents témoins employés ou clients de l'établissement, attestent que cette machine n'a jamais, depuis la cession été entreposée au restaurant ; que certes M. D... et M. E... attestent avoir ramené une machine à glaces à la crêperie ; que toutefois ces deux attestations particulièrement imprécises ne permettent pas d'établir la date et les circonstance de cette remise ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le déposant ne justifiait pas de la remise et ont fait droit aux demandes de dommages et intérêts formées par la S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle justement évaluées à hauteur de 18 000 € au titre du préjudice matériel et de 7 000 € au titre du préjudice commercial ; que les décisions déférées seront donc confirmées en toutes leurs dispositions ;
Attendu que la S. A. R. L. Saint Arigle ne conteste pas devoir la somme de 322, 26 € ;
Attendu qu'il sera alloué à la S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle la somme complémentaire de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. X... à verser à la S. A. R. L. Crêperie Saint Arigle la somme complémentaire de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X... aux entiers dépens et alloue à Maître Tracol, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. C. PERRIN.
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