Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-14.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.512
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° S 19-14.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.512 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Groupe Flo, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. T..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Groupe Flo, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à la société Groupe Flo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. T...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/15598 ;
AUX MOTIFS QUE attendu que l'article 911 du code de procédure civile énonce que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; que, cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, Il est procédé par voie de notification à leur avocat ; Qu'en l'espèce, M. T..., qui a interjeté appel le 13 décembre 2016 et a transmis ses conclusions au greffe via le RPVA le 17 janvier 2017, a notifié ses conclusions à l'avocat ayant assisté la société en première instance, mais s'est abstenu de les signifier à l'avocat de l'intimé qui s'est constitué le 3 février 2017, événement dont il a été informé par le biais du RPVA avant le 13 mars 2017 ; Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
1°) ALORS QU' à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour notifier ses conclusions à l'avocat qui s'est constitué pour l'intimé et à défaut de constitution, il dispose d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; que la constitution d'avocat est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel de M. T... caduc, qu'il s'était abstenu de les signifier à l'avocat de l'intimée qui s'était constitué le 3 février 2017 ce dont il avait été informé par le biais du RPVA avant le 13 mars 2017 sans rechercher si la constitution d'avocat avait été régulièrement notifiée, ce qu'il contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911, ensemble les articles 114, 673, 748-3, 903 et 960 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant ; que la constitution d'avocat est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ; qu'en retenant que l'avocat de M. T... avait été informé de la constitution de l'avocat de l'intimée par le biais du RPVA avant le 13 mars 2017 quand l'information de la constitution d'avocat ne peut se faire que par voie de notification, la cour d'appel a violé les articles 903 et 960 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, à peine de caducité, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour notifier ses conclusions à l'avocat qui s'est constitué pour l'intimé et à défaut de constitution, il dispose d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ; qu'en se bornant à retenir que M. T... avait été informé de la constitution de l'avocat de l'intimée par le biais du RPVA avant le 13 mars 2017, sans déterminer, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle la constitution aurait été portée à la connaissance de M. T..., destinée à déterminer le délai dans lequel M. T... aurait dû notifier ses conclusions à l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
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