Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 26
N° RG 22/01168
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFF
S.A.S. [10]
C/
[8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [N], salarié intérimaire de la société [10], a été mis à la disposition de l'entreprise [5] en qualité de maçon.
Le 22 mai 2018 M. [N] a déclaré à la société [10] qu' « en sortant d'une tranchée dans laquelle il travaillait, il aurait ressenti une douleur derrière le genou droit ».
Le certificat médical établi le 23 mai 2018 par le docteur [O] fait état d'un « traumatisme du genou droit » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2018.
La société [10] a adressé le 24 mai 2018 la déclaration d'accident du travail à la [6] (la caisse).
Le 29 mai 2018, la caisse a accordé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré guéri à la date du 31 octobre 2018.
Le 25 juin 2019, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours, en contestant la durée des arrêts de travail de l'assuré.
La société [10] a saisi le 18 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Niort d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 23 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [10].
Suivant décision du 28 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [10] ;
- débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à l'employeur la décision du 29 mai 2018 relative à la prise en charge de l'accident de M. [B] [N] du 22 mai 2018, ainsi que l'ensemble des arrêts afférents jusqu'à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019 ;
- condamné la société [10] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2022 la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 novembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [10] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [N] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 22 mai 2018 ;
et à cette fin avant dire droit,
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l'évolution des lésions de M. [N],
dire si l'ensemble des lésions de M. [N] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 22 mai 2018,
dire si l'évolution des lésions de M. [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 22 mai 2018 dont a été victime M. [N],
fixer la date de consolidation des lésions dont à souffert M. [N] suite à son accident du travail du 22 mai 2018,
dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [N] à l'expert qui sera désigné par vos soins,
condamner la caisse primaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de son appel la société [10] fait essentiellement valoir que :
l'accident de M. [N] a entraîné l'impact de 162 jours sur son compte employeur ;
les arrêts de travail délivrés au salarié qui sont sans relation de causalité avec l'accident du travail doivent lui être déclarés inopposables,
les éléments à même de prouver l'existence certaine d'une cause totalement étrangère au travail sont en la seule possession de la caisse, mais elle produit des éléments sérieux de nature à constituer un commencement de preuve justifiant la demande d'une mesure d'instruction,
en considération de l'avis de son médecin conseil, le docteur [Z], il n'existe pas de continuité de soins et symptômes des suites de l'accident du 22 mai 2018 compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur et indépendant évoluant pour son propre compte,
- compte tenu de cette difficulté d'ordre médical, seule une mesure d'expertise confiée à un médecin indépendant permettra de vérifier que les arrêts successifs dont a bénéficié M. [N] sont imputables à l'accident du travail initial.
Par conclusions du 2 octobre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [6] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 28 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu'il a :
déclaré recevable le recours formé par la société [10] ;
débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes,
déclaré opposable à l'employeur la décision du 29 mai 2018 relative à la prise en charge de l'accident de M. [B] [N] du 22 mai 2018, ainsi que l'ensemble des arrêts y afférents jusqu'à la date de guérison fixée au 31 octobre 2018 ;
condamné la société [10] aux dépens.
Y ajoutant,
- condamner la société [10] aux entiers dépens d'appel.
La [6] soutient en substance que :
la discontinuité des symptômes est impropre à renverser la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code du travail,
les symptômes décrits dans les deux certificats médicaux ayant conduit aux arrêts de travail sont similaires et situés dans la même région du genou droit, et il s'agit d'un traumatisme qui par définition est lié à une lésion soudaine,
aucune preuve n'est rapportée d'un état pathologique antérieur et l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité ;
la société [10] qui invoque la longueur anormale des arrêts n'a cependant jamais diligenté de contrôle ou de contre visite médicale ni contesté la date de guérison retenue par la caisse,
aucun élément précis n'étaye sa prétention relative à l'absence d'imputabilité, donc il n'y a pas lieu à expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail et s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
En l'occurrence, la déclaration d'accident du travail établie par la société [10] précise que la société a eu connaissance le 22 mai 2018 à 17 h30 de l'accident du travail de M. [N] survenu le jour même à 9 heures, soit pendant ses horaires de travail fixés ce jour de 8h00 à 12h00 et de 12h 30 à 16h30.
Le certificat médical initial établi le 23 mai 2018 a constaté un « traumatisme du genou droit » et les certificats médicaux produits concernant l'ensemble de la période du 23 mai au 31 octobre 2018 font état de la même pathologie du genou droit.
La matérialité de l'accident du travail du 22 mai 2018 dont a été victime M. [N], non sérieusement remise en cause par la société [10], est établie.
En application des dispositions précitées, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de guérison et l'employeur ne peut contester cette présomption qu'en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La société [10] pour remettre en cause l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 22 mai 2018 et solliciter une mesure d'expertise se fonde sur l'avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [Z], qui indique aux termes de son rapport du 29 juillet 2020 :
« Selon notre analyse médico-légale, nous ne constatons aucun fait traumatique précis et indiscutable. Nous constatons, de manière rédhibitoire, un état antérieur pathologique marqué qui domine la scène clinique à type d'arthrose de genou droit invalidante qui conduit à une prothèse totale de genou.
Ceci est une pathologie complètement indépendante et le 22 mai 2018 la symptomatologie présentée est celle d'une poussée d'arthrose invalidante.
Nous considérons aucune durée d'arrêt de travail imputable.
La totalité de cette durée d'arrêt de travail est en rapport avec cette pathologie indépendante.
Nous sommes en total désaccord avec l'analyse du médecin de la [7].
En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces (dossier médical du médecin traitant, compte rendu de l'imagerie médicale, compte rendu opératoire) s'impose.
L'expert pourra alors corroborer mon analyse médico-légale ».
Il résulte de l'argumentaire développé par le médecin conseil de la caisse le 11 décembre 2020 que M. [N] a été victime en sortant d'une tranchée d'une douleur aigüe du genou droit avec gonflement immédiat. Une échographie du 6 juin 2018 a mis en évidence « un important épanchement intra-articulaire avec kyste poplité de nature probablement post-traumatique sans doute favorisé par la gonarthrose fémoro-tibiale médiale ».
Le médecin conseil de la caisse ne méconnaît pas un état évoluant pour son propre compte (arthrose du genou et probablement un kyste poplité) mais précise que s'il n'y avait pas eu ce fait accidentel, l'assuré ne serait pas allé aux urgences et n'aurait pas été arrêté pendant 14 jours pour un gonflement brutal du genou.
Il convient de relever que l'arthrose invalidante du genou droit ayant nécessité la prothèse totale du genou droit n'a pas été considérée par le médecin conseil de la sécurité sociale comme imputable au sinistre déclaré.
Ceci étant, les pièces médicales versées aux débats établissent l'existence d'une continuité des soins et arrêts de travail en relation avec la lésion initiale du traumatisme du genou ressenti lors de l'effort consistant à sortir de la tranchée dans laquelle travaillait l'assuré.
Les premiers juges ont donc relevé avec pertinence que les arrêts de travail en cause prescrits sur la période du 23 mai au 31 octobre 2018 font suite à l'accident du travail, la société [10] ne justifiant pas d'une absence totale de lien entre ces arrêts prescrits à l'assuré et le traumatisme du genou droit subi lors de l'accident du 22 mai 2018.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence de la lésion initiale de l'accident.
Il convient dès lors, en l'absence de tout différend d'ordre médical, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par l'employeur et en ce qu'elle a déclaré opposable à la société [10] la décision du 29 mai 2018 de prise en charge de l'accident du travail du 22 mai 2018 ainsi que de l'ensemble des arrêts y afférents jusqu'à la date de guérison fixée au 31 octobre 2018.
La société [10], partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort ;
Y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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