Texte intégral
Cour d'Appel de Versailles
Chambre commerciale 3-1
N° RG 24/02634 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZJ
O R D O N N A N C E DE MÉDIATION JUDICIAIRE
rendue par Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire juridictionnel de la Chambre commerciale 3-1, assisté de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, dans l'affaire opposant,
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SAS [B] ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me [O] et Me Virginia BARAT, plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTS
C/
S.A. ENGIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. SFIG
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentées par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Frédéric NOUEL, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
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Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu l'appel interjeté par M. [K] [B] et la SAS [B] ENTREPRISES contre le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 07 Mars 2024 dans un litige les opposant aux sociétés ENGIE et SFIG,
Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties le 2 décembre 2025,
Vu l'accord donné par les parties le 12 février 2026 au cours du rendez-vous judiciaire de médiation,
Il convient d'ordonner une médiation judiciaire dans les conditions exposées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DESIGNE en qualité de médiateur M. [E] [M], Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, à savoir 1000 euros HT (1200 euros TTC) à la charge de M. [K] [B] et la SAS [B] ENTREPRISES, et 1000 euros HT (1200 euros TTC) à la charge des sociétés ENGIE et SFIG, au regard de la situation des parties,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance,
DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le jugede la réussite ou l'échec de la médiation,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à [Localité 4] le 12 Février 2026
Le Greffier Le Magistrat honoraire
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Sans engagement • Annulation à tout moment