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Tribunal Administratif de Lille, 24 octobre 2023. 2309281

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2309281

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. D B et Mme A C épouse B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions leur demandant la restitution d'indus d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à caisse d'allocations familiales du Nord de réexaminer leurs droits à l'aide personnalisée au logement depuis le 7 juin 2023 et au revenu de solidarité active à compter du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. M. B et Mme C épouse B ne se sont pas conformés à l'obligation, prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de présenter leur requête en référé par une requête distincte de leur requête au fond. Par suite, leur requête doit être rejetée comme irrecevable par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C épouse B. Fait à Lille, le 24 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309281

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