Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01366 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULG4
AFFAIRE :
[C] [N]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 7], À [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS CABINETATRIUM GESTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 17/06105
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Pierre AMIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0235
S.A.R.L. SYNAPSES ID prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Pierre AMIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0235
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 7], À [Localité 8], représenté par son syndic, la SAS CABINETATRIUM GESTION, ayant son siège [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
La société Synapses ID est propriétaire de plusieurs lots au sein d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 8] (92) soumis au statut de la copropriété.
Cet ensemble immobilier est composé, au vu du règlement de copropriété, d'un bâtiment A à usage d'habitation, d'un bâtiment B à usage d'habitation et de bureaux et d'un bâtiment C composé de deux niveaux de parkings et caves situées sous les bâtiments A et B.
La société Synapses ID a assigné le syndicat des copropriétaires suivant acte du 14 juin 2017, afin notamment d'obtenir l'annulation des résolutions n°5 et n°6 de l'assemblée générale du 24 février 2017.
M. [C] [N], associé-gérant de la société Synapses ID et cessionnaire de certains de ses lots a également assigné le syndicat des copropriétaires suivant acte du 3 mai 2019, aux fins notamment d'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 21 mars 2019.
Les deux instances ont été jointes et par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Déclaré recevable l'intérêt à agir tant de M. [N] que de la société Synapses ID ;
- Déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 24 février 2017 ;
- Débouté M. [N] et la société Synapses ID des demandes d'annulation des résolutions n° 6 (lire n°5) de l'assemblée générale du 24 février 2017 et n° 19 de l'assemblée générale du 21 mars 2019 ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SARL Synapses ID et M. [N] ont interjeté appel suivant déclaration en date du 1er mars 2023 à l'encontre du Syndicat des copropriétaires. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 6 octobre 2021, au visa des dispositions de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- Annuler purement et simplement les résolutions n°5 et 6 de l'assemblée générale des copropriétaires, qui s'est tenue à la date du 24 février 2017 ;
- Annuler purement et simplement la résolution n°5 (lire n°19) de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue à la date du 21 mars 2019 ;
- Ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder, au plus tard dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, aux formalités nécessitées par le retrait et la scission du bâtiment B, telles qu'ils ont été votés par l'assemblée générale aujourd'hui définitive du 12 mai 2015 (pour le principe de ce retrait et de cette scission) et également, en ce qui concerne les autres copropriétaires dépendant du bâtiment B, par l'assemblée du 17 mars 2016 (pour le principe du retrait et ses modalités pratiques) ;
- Juger que, une fois passé un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce précédent délai de quinze jours, si les formalités n'ont pas été exécutées, le jugement à intervenir vaudra en tant que de besoin scission ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Synapses les sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. [N] les sommes de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait néanmoins le jugement déféré,
- Juger, en raison de la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, que celui-ci a contraint M. [N] à exposer en vain les frais rappelés dans le corps des présentes et condamner dès lors et dans cette hypothèse le syndicat des copropriétaires à verser à M. [N], la somme de 35.056 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Rappeler en tant que de besoin que les sommes versées au syndicat des copropriétaires, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, devront être restituées et dire qu'elles le seront avec intérêts de droit, à compter du jour de leur règlement ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires défendeur en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Christophe Debray, avocat à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 juillet 2021, au visa des dispositions de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la société Synapses ID et Monsieur [N] recevables en leurs demandes visant à voir « ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son Syndic, de procéder, au plus tard dans le mois de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard aux formalités nécessitées par le retrait et la scission du bâtiment B, telles qu'ils ont été votés par l'assemblée générale aujourd'hui définitive du 12 mai 2015 (pour le principe de ce retrait et de cette scission) et également, en ce qui concerne les copropriétaires dépendant du bâtiment B, par l'assemblée du 17 mars 2016 (pour le principe du retrait et ses modalités pratiques).
Dire et juger que, une fois passé un délai de deux mois à compter de l'expiration de ce précédent délai de quinze jours, si les formalités n'ont pas été exécutées, le jugement à intervenir vaudra en tant que de besoin scission. »
Le réformant sur ce point :
- Dire et juger la société Synapses ID et M. [N] irrecevables à formuler ces demandes faute de justifier de leur qualité à agir sur ce point ;
- Débouter M. [N] et la société Synapses ID de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum la société Synapses ID et M. [N] à payer au syndicat une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- Condamner in solidum la société Synapses ID et M. [N] à payer au syndicat une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 24 février 2017
La résolution contestée est ainsi libellée :
« L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré,
Vu:
1. Le plan de situation cadastrale,
2. Le plan de division en volumes du cabinet Masson, géomètre-expert foncier,
3. La déclaration de division et I'avis favorable du Maire de Levallois en date du 16 juillet 2015, 4. Le projet de l'état descriptif de division en volumes et de la nouvelle répartition des charges établis par le cabinet Masson, géomètre-expert foncier joints à la convocation,
5. Les projets de nouveaux règlements de copropriété établis par le cabinet Masson, géomètre-expert foncier joints à la convocation,
Décide de :
1. Diviser l'assiette foncière de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] en deux lors de volumes distincts dénommés volume 1 et 2,
2. Partager les parties communes de la copropriété initiale entre les deux nouveaux lots de volumes, à l'exclusion des ouvrages et équipements d'intérêt commun qui seront transférés à une Union de syndicats,
3. Refondre l'ancien état descriptif de division en un nouvel état descriptif de division en volumes qui s'appliquera à la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 1],
Approuve les conditions matérielles, juridiques et financières de la scission telles qu'elles résultent des documents établis par le cabinet Masson, géomètre-expert foncier, joint à la convocation à la présente assemblée générale et dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes:
1. Division de la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 8], en deux nouveaux volumes n°1 et 2 ne prenant aucune quote-part indivise de parties communes mais seulement liés entre eux par des relations de servitudes qui sont créées pour tenir compte de l'imbrication et la superposition des volumes,
2. Refonte de l'état descriptif de division de l'immeuble en un nouvel état descriptif de division en volumes qui s'appliquera à la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 1],
3. Refonte de l'état de répartition des charges de parties communes générales et spéciales.
Constate qu'après scission en volumes il subsistera des éléments d'équipements et des ouvrages communs aux deux volumes qui seront gérés par une Union de syndicats.
Donne acte aux copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] (actuel bâtiment B) demandeurs au retrait, de leur engagement de supporter seuls tous les frais et honoraires afférents à la préparation, à la signature et à la publication des actes nécessaires à la réalisation de la scission en volumes, ainsi que les frais et honoraires du syndic afférents à la convocation de la présente assemblée générale et des assemblées qui réunira ensuite les copropriétaires des nouveaux syndicats, avec à leur ordre du' jour notamment l'adaptation du règlement de copropriété pour tenir compte de la scission et la désignation du syndic.
Approuve enfin les nouveaux projets de l'état descriptif de division et les nouveaux règlements de copropriété ainsi que la nouvelle répartition des charges générales et spéciales tenant compte de l'adaptation nécessaire du règlement de copropriété applicable à chaque volume après scission.
En conséquence
Mandate le syndic à l'effet de signer l'acte de partage et le modificatif à l'état descriptif de division, ainsi que tous actes complémentaires, modificatifs et ou rectificatifs, afin de mettre ledit acte en harmonie avec tous documents hypothécaires, cadastraux, d'état civil, et d'en faire assurer la publication par le notaire de son choix.
Ont voté contre : 21 copropriétaires représentant 68054 tantièmes
Ont voté pour : 12 copropriétaires représentant 26572 tantièmes (')
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité de tous les copropriétaires ».
M. [N] et la société Synapses ID font grief au jugement d'avoir fait droit aux arguments du syndicat et confirmé le rejet de l'annulation de la résolution alors même que par décision du 12 mai 2015 puis du 17 mars 2016, l'assemblée générale des copropriétaires avait approuvé de manière aujourd'hui définitive le principe de retrait du bâtiment B de la copropriété initiale. Les appelants soutiennent qu'en refusant d'adopter la résolution, le syndicat des copropriétaires a tenté de revenir sur les termes d'une assemblée définitive, s'agissant là d'un véritable abus de majorité puisque le syndicat n'avait aucune raison de s'opposer à la demande. Ils soulignent aussi que le rejet de cette résolution ne peut qu'aller contre les intérêts de la copropriété, ne serait-ce que par l'existence de ce litige. Ils soutiennent enfin qu'ils sont en droit non seulement de demander l'annulation de la résolution mais également de voir ordonner sous astreinte au syndicat de procéder aux formalités de retrait et de scission votés par l'assemblée générale définitive du 12 mai 2015.
Le syndicat des copropriétaires qui poursuit la confirmation du jugement à ce titre, fait valoir de son côté que l'accord de principe voté en 2015 ne vaut pas accord définitif dans la mesure où les conditions juridiques (notamment la nature de la scission, en volume ou classique, création de servitudes, répartition du foncier) matérielles (lots concernés) ou financières (droit à construire, soulte) n'étaient pas connues, que le projet de scission portait sur des lots différents (en 2015, bâtiment B, en 2017 bâtiment B et une partie du bâtiment C), outre que le projet de scission n'était pas conforme à la loi, en sorte que les copropriétaires ne pouvaient que rejeter un tel projet, sans abus de majorité, soulignant qu'aucune information n'avait été apportée notamment sur les conditions financières.
Sur ce,
L'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la date de l'assemblée générale, permet aux copropriétaires « I. Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible : a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs syndicats séparés. L'assemblée générale du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée spéciale. II. Dans les deux cas, l'assemblée générale du syndicat initial statue à la même majorité sur les conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées par la division (') V. (') la procédure prévue au présent article peut également être employée pour la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe comportant soit plusieurs bâtiments distincts sur dalle, soit plusieurs entités homogènes affectées à des usages différents, pour autant que chacune de ces entités permette une gestion autonome. ('). La procédure ne peut en aucun cas être employée pour la division en volumes d'un bâtiment unique ».
M. [N] et la société Synapses ID poursuivent la nullité de cette résolution n°5 en arguant d'une part d'un droit acquis à la scission par la décision du 12 mai 2015 et d'autre part d'un abus de majorité.
* sur la nature de la décision du 12 mai 2015
La résolution n°33 de l'assemblée générale du 12 mai 2015 est libellée ainsi « l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de donner son accord de principe sur le retrait du Bâtiment B de la copropriété existante en vue de se constituer en syndicat indépendant. L'ensemble des frais et honoraires (') liés au bâtiment B seront pris en charge exclusivement par les copropriétaires du bâtiment B. Le syndic sera chargé de diligenter l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires pour aboutir à la scission de la copropriété actuelle, étant entendu qu'elles devront être soumises à l'approbation des copropriétaires dans les conditions prévues par l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 à l'occasion d'une prochaine assemblée générale ».
Il est admis que la décision « de principe » n'est pas une véritable décision lorsqu'il apparaît que l'assemblée n'a pas entendu se lier par un accord irréversible dont les incidences peuvent être immédiatement tirées.
En l'espèce, les appelants ne peuvent affirmer que la résolution n°33 ci-dessus reproduite constituerait une décision de principe liant définitivement l'assemblée générale alors même qu'elle conditionne sa décision à l'élaboration de formalités nécessaires pour aboutir au projet de scission et à un nouveau vote « dans les conditions prévues par l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 », en sorte que la délibération ne confère aucun droit ferme et définitif mais simplement conditionnel, l' assemblée se réservant, en fonction des conditions qu'elle exprime, de rendre ou non son engagement définitif.
En outre, la résolution ayant abouti à la décision de principe ne pouvait conduire à une véritable décision dans la mesure où l'étude des modalités matérielles, juridiques ou financières n'était pas encore finalisée et que les copropriétaires ne pouvaient prendre pleinement conscience de toutes les incidences de la scission envisagée.
Enfin, ainsi que le relève le syndicat des copropriétaires, sans être contredit par les appelants, le projet de scission tel qu'évoqué lors de l'assemblée de mai 2015 ne concernait que le seul bâtiment B alors que le projet de scission proposé à l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2017 concernait à la fois le bâtiment B mais également une partie du bâtiment C (un étage de parkings).
Dès lors, aucun droit acquis à la scission ne peut être déduit de l'assemblée générale du 12 mai 2015.
* sur l'abus de majorité
Il est admis qu'une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires ou au détriment des copropriétaires minoritaires. La charge de la preuve de l'abus de majorité pèse sur le copropriétaire qui l'invoque.
C'est donc aux appelants, qui prétendent que cette décision de l'assemblée générale du 24 février 2017 est constitutive d'un abus de majorité, d'en faire la preuve. Ils doivent ainsi démontrer que la décision a été prise dans un but étranger à la défense légitime de l'intérêt collectif de la copropriété.
Ni la loi du 10 juillet 1965, ni le décret du 17 mars 1967, n'imposent que la motivation des délibérations des copropriétaires figure sur le procès-verbal, en sorte que l'absence de motivation au rejet d'une résolution ne permet pas de présumer en soi un abus de droit.
En l'espèce, alors même que les appelants ont la charge de la preuve, ils n'articulent l'abus de majorité que sur la décision définitive préalable interdisant tout refus postérieur, alors même qu'il a été vu précédemment que la décision ne pouvait être assimilée qu'à une décision de principe sans effet juridique puisque conditionnée par des éléments extérieurs.
En outre, ainsi que le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, sans être utilement contredit par les appelants, le projet de scission présentait plusieurs incertitudes, notamment sur l'applicabilité matérielle de la scission puisque le géomètre, dans son rapport joint à la convocation à l'assemblée générale précisait que la scission en volume était impossible engendrant un risque de non publication ou d'annulation de la scission. Le projet présentait aussi des incertitudes sur ses incidences financières puisque aucune information n'était fournie dans le cadre de ce projet sur la différence entre la valeur des parties communes avant et après scission, notamment sur la répartition des droits à construire, nécessistant une soulte en cas de partage inégalitaire. Ce d'autant que les appelants n'ont jamais précisé ni avant l'assemblée générale ni dans le cadre de la procédure quel était le motif du retrait qu'ils sollicitaient.
Dès lors, compte tenu des incertitudes que pouvaient avoir les copropriétaires sur l'applicabilité de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 et sur les conditions financières (en dehors de la prise en charge des frais générés par la mise en place du processus de scission),le refus d'adopter la résolution proposée par la société Synapes ID ne relève pas d'un abus de majorité
En conséquence, le jugement sera confirmé en cequ'il a rejeté la demande d'annulation de de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 24 février 2017.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 24 février 2017
La sixième résolution est ainsi libellée « Dissolution du syndicat des copropriétaires et désignation d'un liquidateur amiable (') cette résolution est sans objet compte tenu du résultat du vote de la résolution 5 ».
Le syndicat des copropriétaires poursuit à cet égard la confirmation du jugement qui a dit la demande irrecevable, la décision n'ayant pas fait l'objet d'un vote.
A rebours, les appelants soutiennent que la résolution n°5 sera annulée, dès lors la résolution n°6 déclarée sans objet devra aussi être annulée.
Sur ce,
Il est constant que seules les décisions d'assemblée générale, sanctionnées par un vote, peuvent donner lieu à une contestation.
En l'espèce, la délibération n°6 de l'assemblée générale du 24 février 2017 a été déclarée sans objet et n'a pas fait l'objet d'un vote. Bien que cette résolution découle de la résolution précédente n°5 relative au projet de scission, il n'en demeure pas moins que ce sont deux résolutions distinctes. La résolution n°6 n'ayant pas fait l'objet d'un vote, elle ne peut donc être considérée comme étant une décision, au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et n'est ainsi susceptible d'aucun recours.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 24 février 2017.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 21 mars 2019
La résolution contestée est ainsi libellée :
« L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré,
Vu:
1. Le plan de situation cadastrale,
2. Le plan de division en volumes présenté par le cabinet Masson, géomètre-expert foncier,
3. La déclaration de division et I'avis favorable du Maire de Levallois en date du 16 juillet 2015, 4. Le projet de I'état descriptif de division en volumes et de la nouvelle répartition des charges établis par le cabinet Masson, géomètre-expert foncier joints à la convocation,
5. Les projets de la nouvelle répartition des lots au sein des volumes 1 et 2 établis par le cabinet Masson, géomètre-expert foncier joints à la convocation,
Décide de :
1. Diviser l'assiette foncière de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] en deux lots de volumes distincts dénommés volume 1 et 2,
2. Partager les parties communes de la copropriété initiale entre les deux nouveaux lots de volumes, à l'exclusion des ouvrages et équipements d'intérêt commun qui seront transférés à une Union de syndicats, (à noter une AFUL sera créée par précaution pour gérer les espaces faisant l'objet d'une servitude)
3. Refondre l'ancien état descriptif de division en un nouvel état descriptif de division en volumes qui s'appliquera à la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 1],
Approuve les conditions matérielles, juridiques et financières de la scission telles qu'elles résultent des documents établis par le cabinet Masson, géomètre-expert foncier, joint à la convocation à la présente assemblée générale et dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes:
1. Division de la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 1] sise [Adresse 5] à [Localité 8], en deux nouveaux volumes n°1 et 2 ne prenant aucune quote-part indivise de parties communes mais seulement liés entre eux par des relations de servitudes qui sont créées pour tenir compte de l'imbrication et la superposition des volumes,
2. Refonte de l'état descriptif de division de l'immeuble en un nouvel état descriptif de division en volumes qui s'appliquera à la parcelle cadastrée section O n°[Cadastre 1],
3. Refonte de l'état de répartition des charges de parties communes générales et spéciales.
Constate qu'après scission en volumes il subsistera des éléments d'équipements et des ouvrages communs aux deux volumes qui seront gérés par une Union de syndicats (AFUL).
Donne acte aux copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] (actuel bâtiment B) demandeurs au retrait, de leur engagement de supporter seuls tous les frais et honoraires afférents à la préparation, à la signature et à la publication des actes nécessaires à la réalisation de la scission en volumes, ainsi que les frais et honoraires du syndic afférents à la convocation de la présente assemblée générale et des assemblées qui réunira ensuite les copropriétaires des nouveaux syndicats, avec à leur ordre du jour notamment l'adaptation du règlement de copropriété pour tenir compte de la scission et la désignation du syndic. Ces frais et débours seront remboursés à l'euro près par [C] [N] qui est subrogé aux droits et obligations de la société Synapses ID.
En conséquence
Mandate le syndic à l'effet de signer l'acte de partage et le modificatif à l'état descriptif de division, ainsi que tous actes complémentaires, modificatifs et ou rectificatifs, afin de mettre ledit acte en harmonie avec tous documents hypothécaires, cadastraux, d'état civil, et d'en faire assurer la publication par le notaire de son choix.
Ont voté contre : 16 copropriétaires représentant 49452 tantièmes
Ont voté pour : 12 copropriétaires représentant 26572 tantièmes (')
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité de tous les copropriétaires ».
M. [N] et la société Synapses ID font grief au jugement d'avoir fait droit aux arguments du syndicat et rejeté la demande d'annulation alors même que l'assemblée générale des copropriétaires avait approuvé de manière définitive le principe de retrait du bâtiment B de la copropriété initiale, outre que le bâtiment C ne faisait plus partie du projet de scission en volumes. Ils soutiennent ainsi que c'est de manière abusive que l'assemblée a rejeté la résolution, rejet qui n'est pas justifié, soutenant en outre que les motifs du syndicat sont purement personnels et dirigés contre M. [N], et ce malgré tous ses efforts et les sommes investies pour établir un projet conforme à l'intérêt du syndicat. Ils rappellent que selon une jurisprudence constante, le refus du syndicat doit être justifié. Ils ajoutent que la scission est tout à fait possible et que les conditions juridiques et financières sont parfaitement remplies.
Le syndicat des copropriétaires qui poursuit la confirmation du jugement à ce titre, fait valoir que si le projet de scission soumis à l'assemblée ne visait plus les lots constituant le bâtiment C, il souffrait des mêmes irrégularités que celui présenté lors de l'assemblée du 24 février 2017, se référant ainsi aux moyens qu'il avait développé à ce titre, justifiant le refus de la résolution et la confirmation du jugement.
Sur ce,
M. [N] et la société Synapses ID arguent à nouveau d'une part d'une décision définitive et d'un abus de majorité pour fonder leur demande d'annulation.
Les éléments développés sur la nature de la décision du 12 mai 2015, qui est sans effet juridique, valent également pour cette résolution et ne seront pas repris, étant seulement ajouté que le fait que le bâtiment C ne fasse plus partie du projet de scission est sans incidence sur la nature de la décision 12 mai 2015.
S'agissant de l'abus de majorité, à nouveau avancé par les appelants, il sera d'abord rappelé que l'abus ne peut se déduire de la seule absence de motivation de la résolution, alors même que cette résolution est motivée en appel. Il sera également observé que si les appelants, qui ont la charge de la preuve, évoquent pour cette demande d'annulation un « motif personnel » visant M. [N], ils ne l'étayent ni ne le justifient d'aucune façon. Enfin, il résulte de ce qui précède que les appelants ne caractérisent pas l'abus de majorité allégué.
Dès lors le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder aux formalités nécessitées par le retrait et la scission du bâtiment B, telles qu'ils ont été votés par l'assemblée générale aujourd'hui définitive du 12 mai 2015 (pour le principe de ce retrait et de cette scission) et également, en ce qui concerne les autres copropriétaires dépendant du bâtiment B, par l'assemblée du 17 mars 2016 (pour le principe du retrait et ses modalités pratiques) ;
A supposer même que la qualité d'opposant aux résolutions d'assemblée générale de 2017 et 2019 précitées refusant le retrait litigieux donne aux appelants qualité à agir en condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à exécuter les résolutions des assemblées générales de 2015 et 2016 précitées admettant le principe de ce retrait, quant aux formalités nécessaires à ce retrait, cette demande de condamnation sous astreinte n'est pas fondée. En effet, ces dernières résolutions, au vu du libellé même de la demande, n'ont admis que le principe de ce retrait.
Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de condamnation sous astreinte .
Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Synapses ID et de M. [N]
Le sens de l'arrêt conduit à rejeter l'ensemble des demandes à ce titre, que ce soit les demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices que des frais générés par l'opération de retrait, et à confirmer le jugement de ce chef. Il sera ajouté que les frais supportés par la société Synapses ID et M. [N] aux fins de présenter le projet de retrait, doivent être pris en charge par ces derniers, aucune garantie d'obtenir une décision favorable ne ressortait de la décision du 12 mai 2015, ainsi que cela été examiné ci-avant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 20.000 euros au motif que M. [N] et la société Synapses ID en introduisant par deux fois une procédure contraire aux dispositions légales et en faisant appel de la décision sans motiver son appel ont fait subir un préjudice indéniable au syndicat des copropriétaires qui subit une pression morale du fait des procédures ininterrompues, les copropriétaires se trouvant également impactés, la procédure étant un obstacle à la vente de leur lot.
A rebours, les appelants soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne peut sérieusement réclamer une telle somme dont au demeurant il ne justifie pas de son montant ni même de son principe, faisant valoir que ce sont eux qui ont été lésés dans cette opération qui leur a coûté cher.
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que la procédure initiée par M. [N] et la société Synapses ID leur a causé un préjudice autre que l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés d'assurer leur défense, l'affirmation selon laquelle les copropriétaires se seraient trouvés dans l'impossibilité de vendre leur lots n'étant pas justifiée, outre que, comme l'a souligné à juste titre le tribunal, le recours à l'encontre d'une décision d'assemblée générale est un droit, et il ne peut être alloué aucun montant à ce titre, quand bien même les deux projets de résolution rejetés étaient quasiment identiques.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et apprécié en équité l'indemnité de procédure allouée en vertu de l'article 700 de ce code.
M. [N] et la société Synapses ID, dont le recours échoue, doivent supporter in solidum les dépens d'appel et l'équité commande de les condamner comme suit en application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] et la société Synapses ID aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [N] et la société Synapses ID à verser au le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,