Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3A - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [X]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [J]
DEFENDEUR :
M. [M] [X]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [O], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je vous demande de me laisser sortir car ma fille est ici. J’ai demandé à pouvoir repartir en Espagne pour y emmener ma fille. Je n’ai jamais causé de problème en France, je n’ai jamais fait de prison, je n’ai jamais causé de problème.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3A
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/05/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 24/07/2024 reçue et enregistrée le 24/07/2024 à 09H22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [X]
né le 21 Octobre 2000 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [U] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 25 juin 2024 notifiée à 17 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 24 juillet 2024, reçue le même jour à 9 heures 22, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de M. [M] [X] indique ne pas soulever de moyen car l’administration prouve avoir effectué des diligences auprès des autorités consulaires en l’absence de notion bref délai.
La préfecture expose :
- l’existence du trouble à l’ordre public ;
- l’intéressé est dépourvu de passeport valide ne permettant pas une assignation à résidence ;
- une demande d’audition a été faite et sont en l’attente des autorités consulaires bien qu’un vol est prévu en août.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, la préfecture justifie avoir sollicité une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 26 juin 2024 puis une demande d’audition consulaire le 18 juillet suivant.
Elle justifie également avoir procédé à une demande de routing le 26 juin 2024, à laquelle a été répondu le 1er juillet 2024 qu’un vol pourrait être prévu pour le 27 août 2024.
Dès lors, la préfecture justifie avoir procédé aux diligences nécessaires à la reconduite de l’intéressé dans son pays d’origine, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de la procédure de démontrer qu’un titre lui sera délivré à bref délai.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [X] pour une durée de trente jours à compter du 25/07/2024 à 17H40 ;
Fait à LILLE, le 25 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01591 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS3A -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [X]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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