Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/322 DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/06687 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TC5
AFFAIRE : Madame [O] [I]( Me Salim MOUSSA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, vic-procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 12 Septembre 1977 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004459 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Salim MOUSSA, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 octobre 2018, une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été opposée à madame [O] [I], se disant née le 12 septembre 1977 à [Localité 3] (Algérie) de [I] [W] et de [I] Née [X] [C], par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Paris aux motifs suivants :
“ (...) Un certificat de nationalité française ne peut pas vous être délivré.
En effet, vous revendiquez la nationalité française par l'effet collectif attaché à l'acquisition par votre père de la nationalité française le 04/02/1993 par déclaration d'acquisition fondée sur l'article 37-1 du Code de la Nationalité Française (Loi du 09/0 l /1973) enregistrée le 12/04/1994 sous le n°13196/95. Dossier N° 1993DX002303 L’article 84 du Code de la Nationalité Française (rédaction de la loi du 09/01/1971) dispose que " l'enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit". Vous ne remplissez pas ces conditions puisque vous étiez âgée de 22 ans lorsque votre père a souscrit cette déclaration.
En outre, vous ne présentez aucun élément de possession d'état de français vous concernant.”
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2023, madame [O] [I] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de se voir dire de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 janvier 2024, madame [I] [O] demande au tribunal de :
- dire et juger qu’elle est française ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
- mettre les dépens à la charge du ministère public ;
En tout état de cause :
- dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [O] [I] les frais irrépétibles qu’elle a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
- condamner Monsieur Le Procureur de la République au paiement de la somadame de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamne monsieur Le Procureur de la République aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a acquis la nationalité française à sa naissance par filiation paternelle, monsieur [W] [I], étant français - nationalité qu'il a lui-même acquise de ses parents tous deux français ; que sa nationalité française est établie par un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Nice ; que sa filiation est établie à l'égard de sa mère et de ses grands-parents maternels, tous trois de nationalité française ; que sa nationalité française est donc démontrée.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- dire que madame [O] [I] se disant née le 12 août 1977 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il soutient que la demanderesse échoue à justifier d’un état civil probant en ce qu’elle produit une copie incomplète de son acte de naissance n°2160, sur laquelle ni l’âge, ni la profession de ses parents, ni les prénom, nom et âge du déclarant n’y figurent ; que l’acte a donc été dressé irrégulièrement alors qu’il s’agit de mentions substantielles.
Il soutient que si madame [O] [I] revendique la nationalité française par filiation maternelle en application de l’article 18 du code civil, elle ne justifie toutefois pas d’un lien de filiation, légalement établi, à l’égard de [C] [X] ; que l’acte de mariage produit est celui qu’elle a contracté en 1997 avec [B] [N] et non celui de ses parents ; qu’elle produit seulement la copie, délivrée le 20 mai 2021 par la commune de [Localité 4], de l’extrait des jugements collectifs n°41/1964 dressé le 14 avril 1964, concernant sa mère alléguée, [C] [X], qui serait née en 1952 ; que cette copie n’est pas probante faute de comporter le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte en 1964, alors que l’article 34 du code civil reconduit par la loi algérienne n°62-157 du 31 décembre 1962 prévoyait que « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier d’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ; que faute de comporter le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte, mention substantielle à l’acte, celui-ci n’est pas probant.
Il indique s’agissant de la nationalité française par filiation paternelle, s’il résulte du certificat de nationalité française produit que [W] [I] est devenu français suite à la déclaration de nationalité française souscrite le 4 février 1993, en application de l’article 37-1 du code de la nationalité française, elle ne justifie cependant ni de l’état civil de [W] [I], ni du lien de filiation légalement établi à son égard avant la souscription de la déclaration, ni de la nationalité française de celui-ci, la production du certificat de nationalité française délivré à son père étant insuffisante à rapporter cette preuve.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024.
MOTIFS :
En vertu des dispositions de l’article 30 alinéa 1 du code civil, "La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause”.
L'article 47 du code civil dispose que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
Non titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à la requérante de démontrer d’une part, une chaîne de filiation, légalement établie durant sa minorité avec un ascendant de nationalité française, d’autre part, la nationalité française de celui-ci.
Les articles 30 et 63 de l’Ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien disposent que “Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus : dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années comadame l'est, dans tous les cas l'âge des déclarants.(...)”
L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant (...)”
En l’espèce, la copie de l’acte de naissance de madame [O] [I] est incomplète en ce qu’elle ne mentionne pas l’âge ni la profession de ses parents ; il ne précise pas davantage les prénom, nom et âge du déclarant, de sorte que son acte d’état civil n’est pas probant.
Par ailleurs, elle ne justifie pas d’un lien de filiation légalement établi avec Madame [C] [X].
S’agissant de sa filiation paternelle, si monsieur [W] [I] est devenu français par déclaration de nationalité française souscrite le 04 février 1993 en application de l’article 37-1 du Code de la nationalité française, madame [O] [I] ne justifie ni d’un lien de filiation légalement établi à son égard avant la souscription de la déclaration ni de la nationalité française de monsieur [W] [I], la production d’un certificat de nationalité française n’étant pas suffisante à rapporter cette preuve.
En conséquence, il convient de dire et juger que madame [O] [I] se disant née le 12 août 1977 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention en marge de ses actes d'état civil conformément aux dispositions des articles 28 et 28-1 du Code civil.
Les dépens de la procédure resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DEBOUTE madame [O] [I] de ses demandes ;
DIT que que madame [O] [I] se disant née le 12 août 1977 à [Localité 3] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
DIT que les dépens resteront à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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