Cour de cassation, 05 septembre 2019. 19-60.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.137
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Irrecevabilité
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1074 F-D
Recours n° J 19-60.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. K...-V... P..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que le recours formé contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes, est formé dans le délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Cour de cassation ;
Attendu que M. P... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, par décision du 9 novembre 2018 ;
Attendu que M. P..., à qui la décision avait été notifiée le 4 janvier 2019, par une lettre spécifiant les modalités et délai du recours, a formé un recours contre cette décision par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel d'Orléans ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf.
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